Data

Date:
23-11-2004
Country:
France
Number:
Court:
Tribunal de Grande Instance de Versailles
Parties:
--

Keywords

OBLIGATION TO DELIVER GOODS FREE FROM THIRD PARTY RIGHTS OR CLAIMS BASED ON INDUSTRIAL OR INTELLECTUAL PROPERTY - BUYER'S KNOWLEDGE OF THIRD PARTIES' RIGHTS AT TIME OF CONCLUSION OF CONTRACT (ART. 42(2)(A) CISG)

Abstract

Two French companies concluded a contract with a Spanish seller for the sale of some furniture, a part of which turned out to be counterfeited. As a result, the parties entitled to copyright and exclusive manifacture and sale of the furniture brought an action against the two French companies. These latter claimed, inter alia, for intervention of the Spanish seller as guarantor on the basis of Art. 42(1) CISG.

As to the main issue, the Court found that the buyers were responsible for forgery. Therefore it ordered the seizure and the destruction of the counterfaited goods at the buyers’ expense, as well as payment of damages.

With respect to the claim for intervention, the Court, after declaring to have jurisdiction over the case, found that CISG was applicable (1(1)(a) CISG). However, since at the time of conclusion of contract the buyer had knowledge of the identity of the author of the original models and, therefore, as a professional in this area it could not have been unaware that the furniture sold by the Spanish seller were counterfeited, the buyer's claim for intervention of the seller as guarantor under Art. 42(1) CISG was denied.

Fulltext

DEMANDERESSES :

La FONDATION LE C..., dont le siège social est (...) PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Madame Claude Marie Charlotte M...-B...,
demeurant (...) PARIS

Madame Jacqueline Emilie Hélène J...-G...,
demeurant (...) GENEVE - SUISSE

tous trois, représentées par SCP N... R... N..., avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, toque (...) et, Me Dominique de L..., avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant

SOCIETE C... S.P.A, dont le siège social est (...) MEDA (ITALIE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par SCP N... R... N..., avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, toque (...) et SCP S... & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS :

SOCIETE GRANDOPT... FRANCE, dont le siège social est (...) GUYANCOURT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

SOCIETE LES OPTICIENS E..., dont le siège social est (...) TRAPPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
toutes deux, représentées par S... C... F... F..., avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, toque (...) et Me J... G..., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur Pierre R..., demeurant (...) NICE

Maître Didier C... es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Pierre R... mis en redressement judiciaire, demeurant (...) NICE,
tous deux, représentés par SCP H...E ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, toque (...) et Me Jean-Luc B..., avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

INTERVENANTE FORCEE ET EN GARANTIE :

Société I.C. & ASSOC..., dont le siège social est (...) SEVILLE - ESPAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par SCP M... ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, toque (...) et Me LE..., avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 09 Août 2001 reçu au greffe le 27 Septembre 2001.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :
Madame de LATAULADE, Vice-Président
Madame DEMORTIERE, Vice Présidente
Madame CASTERMANS-XERRI, Juge

GREFFIER :

Madame Murielle FOULON, greffier.

DEBATS : A l'audience publique tenue le 05 Octobre 2004, les avocats en Ia cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2004.

FAITS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Charles Edouard J... dit Le C... a créé à la fin des années 20 des meubles en collaboration avec Pierre J... et Charlotte P... . Depuis son décès, en 1965, la quote part de ses droits est détenue par la Fondation LE C... . Mesdames J...-G... et M...-B... on hérité des quote parts de Pierre J... et de Charlotte P... . Le droit exclusif de fabriquer et de vendre des meubles Le C... a été cédé à le société C... . En Novembre 1998, la présence de meubles Le C... contrefaits a été constatée dans des magasins des sociétés , - GRANDOPT... FRANCE et LES OPTICIENS E... . Une saisie contrefaçon a été effectuée dans les locaux des entrepôts R..., les 10 et 11 Juillet 2001, révélant la présence de 66 meubles contrefaits.

Par acte d'huissier en date du 9 Août 2001, la Fondation LE C... Madame M...-B..., Madame J...-G... et la société C... ont fait assigner, devant le Tribunal de ce siège, les sociétés GRANDOPT... FRANCE et LES OPTICIENS E...,et l'entrepôt R... .

Dans leurs conclusions récapitulatives du 26 Avril 2004, elles demandent que certaines pièces communiquées par les défenderesses soient écartées des débats, que soit validée la saisie contrefaçon de Juillet 2001, qu'il soit interdit à celles-ci d'exposer des meubles constituant des contrefaçons LE C... et ce sous astreinte de 150 euros par infraction, que soit ordonnée la confiscation du mobilier se trouvant dans les locaux de l'entrepôt R..., et que les sociétés GRANDOPT... et LES OPTICIENS E... soient condamnées, in solidum, à payer à la Fondation LE C... la somme de 80.000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits d'auteur et à la société C... la somme de 130.000 euros, en réparation de son préjudice tant commercial que moral.

Les demanderesses sollicitent, aussi, que le jugement à intervenir soit publié dans cinq journaux ou revues de leur choix, qu'il soit assorti de l'exécution provisoire et que GRANDOPT... et LES OPTICIENS E... versent 7.000 euros à la Fondation LE C... et à Mesdames M...-B... et J...-G... d'une part, et 7.000 euros à la société C... d'autre part, au titre des frais irrépétibles.

Selon elles l'exposition de meubles contrefaits constitue une contrefaçon au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Par acte d'huissier du 17 Juillet 2002, les demanderesses ont fait assigner Maître C..., es qualité de représentant des créanciers de Monsieur R... mis en redressement judiciaire. Cette procédure a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 23 Septembre 2002.

Dans ses conclusions du 25 Novembre 2002, Maître C... sollicite qu'il soit donné acte de l'absence de demande indemnitaire contre M. R... et que tout succombant soit condamné au paiement, in solidum, de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans leurs conclusions récapitulatives du 24 Mai 2004 , les sociétés GRANDOPT... FRANCE et LES OPTICIENS E... sollicitent que les demanderesses soient déboutées et soient condamnées, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer à la société GRANDOPT... la somme de 4.000 euros et à la société LES OPTICIENS E... la somme de 2.200 euros. Elles soulignent leur bonne foi étant donné qu'elles ignoraient que les meubles litigieux étaient contrefaits.

Par acte d'huissier en date du 7 Février 2003, GRANDOPT... a fait assigner en garantie la société IC & ASSOC... . Cet appel en garantie a été joint à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 16 Juin 2003.

Dans leurs conclusions du 22 Mars 2004, les sociétés GRANDOPT... et LES OPTICIENS E... demandent, outre la garantie de la société qui leur a vendu les meubles litigieux, que la convention de vente desdits soit annulée et que celle-ci leur rembourse la somme 24.980 euros augmentée des intérêts de droit et leur verse la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions récapitulatives en date du 11 Février 2004, la société IC & ASSOC... soulève l'incompétence de la présente juridiction, au profit de celle de Séville et demande la condamnation de GRANDOPT... au paiement de la somme 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle conclut au débouté de l'appel en garantie et sollicite le paiement par GRANDOPT... de la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive et de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle se fonde sur l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 9 Février 2000 et sur les dispositions de la Convention de Vienne.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 Septembre 2004.

MOTIFS

A titre préliminaire il conviendra d'écarter des débats les pièces numéros 12 et 17 communiquées par GRANDOPT... et LES OPTICIENS E..., étant couvertes par le secret professionnel et les pièces numéros 7 et 8 communiquées par ces mêmes sociétés, étant rédigées en langue étrangère.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Les sociétés défenderesses ne contestent ni la validité des droits invoqués par les demanderesses résultant des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, ni le fait que les meubles litigieux sont des contrefaçons, ni même avoir exposé dans leurs magasins ces meubles contrefaits. Elles soutiennent que l'exposition ne fait pas partie des actes incriminés par les articles L. 335-1 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle et qu'elles n'ont pas acquis en toute connaissance de cause les meubles contrefaits.

Or selon l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation, sans le consentement de l'auteur, de l'oeuvre d'autrui faisant l'objet d'une protection accordée par la loi est une contrefaçon. Le délit de représentation est prévu par l'article L. 335-3 de ce même code. Selon la Jurisprudence, l'exposition d'une reproduction d'une oeuvre protégée s'analyse comme une représentation non autorisée de cette oeuvre. L'exposition des meubles contrefaits constitue bien une contrefaçon. Concernant la bonne foi dont les défenderesses essaient de se prévaloir, il faut rappeler qu'elle est inopérante en matière de contrefaçon devant les juridictions civiles, et qu'en tout état de cause, les sociétés GRANDOPT... et LES OPTICIENS E... qui disposent d'un réseau important de magasins font nécessairement appel à des professionnels de la décoration intérieure qui connaissent les meubles LE C... . En effet, ceux-ci font l'objet, depuis de nombreuses années d'articles dans des revues et catalogues spécialisés, sont présentés dans des expositions organisées par des musées. Les condamnations judiciaires, fréquentes, sanctionnant leurs contrefaçons sont publiées dans divers journaux et revues.

Il faut ajouter que la société GRANDOPT... n'a retiré les meubles contrefaisants que près de neuf mois après avoir reçu la mise en demeure de la société C... .

Les défenderesses ne peuvent donc se prévaloir de leur bonne foi. Elles ont bien commis des actes de contrefaçon des modèles LC3 (canapé), LC7 (fauteuil tournant), LC8 (tabouret tournant). La saisie contrefaçon des 10 et 11 Juillet 2001 sera validée ayant été régulièrement effectuée en exécution d'une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Nice.

La confiscation des meubles saisis sera ordonnée, ces meubles se trouvant dans les locaux de la société TROIS C..., à Arcachon, selon les documents versés aux débats. Leur remise devra se faire entre les mains de la société C..., en vue de leur destruction aux frais des défenderesses.

Il sera aussi interdit, en tant que de besoin, aux sociétés GRANDOPT... et LES OPTICIENS E... d'exposer des meubles constituant des contrefaçons des modèles LC3, LC7, LC8 , sans prononcer d'astreinte l'infraction ayant cessé.

Les actes de contrefaçon commis portent préjudice à toutes les demanderesses, étant donné qu'ils contribuent à la banalisation que ne peut manquer de susciter dans l'esprit du public la grande diffusion d'oeuvres de renom, et qu'ils entraînent la perte d'une chance, pour la société C... de vendre les meubles et pour La Fondation LE C... et Mesdames M...-B... et J...-G... de percevoir les droits d'auteur sur les ventes.

Il faut observer que la masse contrefaisante n'a pu être évaluée, en particulier puisqu'aucune pièce n'est versée par les défenderesses concernant les achats effectués auprès de la société IC & ASSOC... . La saisie contrefaçon de Juillet 2001 donne seulement une indication minimale de cette masse. La société C... a évalué son seul préjudice commercial à la somme de 70.500 euros en chiffrant à 55,70 % le taux de sa marge brute sans justifier de manière comptable de ce taux et sans tenir compte, de ce que les sociétés défenderesses ne lui auraient pas obligatoirement acheté le même nombre de meubles, compte tenu des prix qu'elle pratique par comparaison avec ceux de la société espagnole. Il faut aussi mentionner que les demanderesses n'ont pas assigné la société espagnole auteur principal des contrefaçons.

En conséquence, compte tenu de l'ensemble des éléments sus-exposés il conviendra de condamner, in solidum, les sociétés GRANDOPT... et LES OPTICIENS E... à payer à La Fondation LE C... et à Mesdames J...-G... et M...-B... la somme de 21.000 euros pour atteinte à l'image et à leurs droits d'auteur et à la société C... la somme de 30.000 euros pour atteinte à l'image et préjudice commercial.

Les demanderesses n'ayant pas mis en cause la société espagnole, qui a joué le rôle essentiel en vendant les meubles contrefaits, alors que les défenderesses, dont l'activité principale est la vente de lunettes grand public, se sont contentées de les exposer, il apparaîtrait inéquitable d'ordonner la publication de la présente décision. La demande de ce chef sera donc rejetée.

SUR L'APPEL EN GARANTIE DES SOCIETES GRANDOPT... et LES OPTICIENS E... :

1°) sur la compétence du Tribunal de VERSAILLES

La société GRANDOPT... a fait assigner en garantie la société IC & ASSOC..., le 7 Février 2003 et la société LES OPTICIENS E... s'est jointe à cette demande dans ses conclusions ultérieures. La société espagnole invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre rendu le 9 Février 2000, qui s'était déclaré incompétent au profit du Tribunal de Séville. L'action qui avait été intentée devant cette juridiction par GRANDOPT... visait à obtenir la restitution du prix payé pour l'acquisition des meubles litigieux. La demande incidente formulée par celle-ci, dans la présente instance, vise à être garantie des condamnations prononcées contre elle, en réparation de la violation des droits de propriété intellectuelle. L'objet des litiges étant différent, le jugement du 9 Février 2000 ne peut avoir autorité de la chose jugée.

La société IC & ASSOC... estime que GRANDOPT... l'a assignée devant le Tribunal ce siège, dans la seule perspective de la traduire hors du Tribunal de son domicile étant défenderesse et ce en violation des dispositions du règlement 44/2001. Rien ne permet de déterminer une telle volonté de l'appelante en garantie, qui a, en réalité, considéré que la demande principale était indivisible de la demande incidente.

La société IC & ASSOC... considère, aussi, que l'article 333 du Nouveau Code de Procédure Civile qui ne permet pas à un tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire, en invoquant une clause attributive de compétence, ne peut s'appliquer dans les litiges d'ordre international. Cette analyse est exacte mais ne peut aboutir à voir déclarer la présente juridiction incompétente, aucune clause attributive de compétence n'étant démontrée par la société IC & ASSOC... .

En conséquence, la présente juridiction est compétente pour se prononcer sur la demande en garantie des sociétés défenderesses.

2°) sur le bien fondé de l'appel en garantie

La société IC & ASSOC... invoque l'article 42 de la Convention de Vienne pour s'opposer à l'exercice de l'action en garantie. Il résulte de ce texte que le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou sur la propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, mais qu'il n'est pas tenu à cette obligation si au moment de la conclusion du contrat l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention.

La Convention de Vienne s'applique, en l'espèce, puisque, conformément à son article 1er le contrat passé entre GRANDOPT... et LES OPTICIENS E... est un contrat de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents. Il résulte des pièces versées aux débats par la société IC & ASSOC... que GRANDOPT... lui passait des commandes en parfaite connaissance de l'identité des créateurs du mobilier acheté. Il a déjà été exposé que cette société et LES OPTICIENS E... ayant recours à des professionnels de la décoration intérieure ne pouvaient ignorer que les meubles achetés à la société espagnole étaient des contrefaçons des meubles Le C... . En raison de cette connaissance que les sociétés acheteuses avaient, au moment de leurs achats, leur appel en garantie sera rejeté.

Par conséquent, les demandes subséquentes seront aussi rejetées.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMULEE PAR IC & ASSOC... :

L'appel en garantie ne peut être considéré comme abusif de la part des sociétés GRANDOPT... et LES OPTICIENS E..., étant donné qu'il résulte des éléments du dossier, que la société IC & ASSOC... est l'auteur principal des contrefaçons. La demande de dommages-intérêts d'un montant de 20.000 euros au titre de la procédure abusive, sera rejetée.

SUR L'ASSIGNATION DE L'ENTREPÔT R... :

II sera donné acte, à Maître C..., mandataire judiciaire de cet entrepôt, de l'absence de demande indemnitaire formulée à l'encontre M.R... .

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE ;

Elle sera ordonnée, étant demandée par La fondation LE C... Mesdames M...-B... et J...-G... et par la société C..., et n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Les demanderesses obtenant gain de cause dans la présente procédure il serait inéquitable de laisser à leur charge des frais irrépétibles. Les sociétés GRANDOPT... et LES OPTICIENS E... devront payer, in solidum, la somme de 2.000 euros à la Fondation LE C..., Mesdames M...-B... et J...-G... d'une part et la somme de 2.000 euros à la société C... d'autre part.

Il apparaît, également équitable de condamner, in solidum, ces deux sociétés à verser la somme de 300 euros à Maître C... et la somme 1.500 euros à la société IC & ASSOC... au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP N... R...-N... et de la SCP M... avocats aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le retrait de la procédure des pièces numéros 7, 8, 12, 17 versées par les sociétés GRANDOPT... FRANCE et LES OPTICIENS E... .
Donne acte à Maître C... de ce qu'aucune demande indemnitaire n'est formulée à l'égard de M. R... .
Vu les articles L.111-1, L.112-1, L.112-2, L.113-2, L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle,
Dit que les sociétés GRANDOPT... FRANCE et LES OPTICIENS E... ont commis des actes de contrefaçons.
Valide la saisie contrefaçon des 10 et 11 Juillet 2001.
Ordonne la confiscation des meubles saisis se trouvant dans les locaux de la société LES TROIS C... à Arcachon et leur remise à la société C... en vue de leur destruction aux frais des sociétés GRANDOPT... ET LES OPTICIENS E... .
Interdit, en tant que de besoin, à ces deux sociétés d'exposer des meubles constituant des contrefaçons des modèles LC3, LC7, LC8.
Condamne les sociétés GRANDOPT... FRANCE et LES OPTICIENS E... à payer, in solidum, la somme de 21.000 euros (vingt et un mille euros) à la Fondation LE C... , à Madame J...-G... à Madame M...-B..., soit 7.000 euros chacune (sept mille euros chacune), et la somme de 30.000 euros (trente mille euros) à à la société C... .
Rejette la demande de publication de la présente décision.
Rejette l'appel en garantie formulé contre la société IC & ASSOC... et les demandes subséquentes.
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société IC & ASSOC..., au titre de la procédure abusive.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Condamne les sociétés GRANDOPT... et LES OPTICIENS E..., à payer, in solidum, à la Fondation LE C..., à Mesdames M...-B... et J...-G... la somme de 2.000 euros (deux mille euros), à la société C... la somme de 2.000 euros (deux mille euros), à Maître C... es qualité la somme de 300 euros (trois cents euros) et à la société IC & ASSOC... la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

(...).}}

Source

Original in French:
- available at the University of La Sarre website, http://www.witz.jura.uni-sb.de}}