Data

Date:
19-03-2002
Country:
France
Number:
526 FP
Court:
Cour de Cassation
Parties:
Unknown

Keywords

OBLIGATION TO DELIVER GOODS FREE FROM THIRD PARTY RIGHTS OR CLAIMS BASED ON INDUSTRIAL OR INTELLECTUAL PROPERTY - BUYER'S AWARENESS OF THIRD PARTIES' RIGHTS AT TIME OF CONCLUSION OF CONTRACT (ART. 42(2)(A) CISG)

Abstract

A French buyer and a Spanish seller entered into a contract for the sale of footware. A dispute arose between the parties concerning third party intellectual property rights on the goods sold.

The Court of Appeal (Cour d'appel de Rouen 17.02.2000) held that since at the time of conclusion of the contract the buyer could not have been unaware of the existence of third party intellectual property rights on the goods, the seller, according to Art. 42(2)(a)CISG, was exonerated from the obligation to deliver goods free from any right or claim of a third party based on intellectual property.

The Supreme Court confirmed the Lower Court's decision and condemned the buyer to pay the legal expenses.

Fulltext

Audience publique du 19 mars 2002
(...)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société T... diffusion, société anonyme dont le siège social est (...), Saint-Pierre-du-Vauvray,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société M... SL, dont le siège social est (...), Alicante (Espagne),
défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : (...)
Sur le rapport de M. ..., président, les observations de Me Ch... , avocat de la société T... diffusion, de la SCP T...- R... et B..., avocat de la société M... SL, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Rouen, 17 février 2000) a souverainement retenu que la société française T... diffusion, acheteur, auprès de la société espagnole M... , de chaussures comportant un ruban qui s'était révélé contrefaisant, ne pouvait, en sa qualité de professionnel, ignorer cette contrefaçon, de sorte qu'elle avait agi en connaissance du droit de propriété intellectuelle invoqué ; qu'elle en a déduit, par une exacte application de l'article 42, 2) a), de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que la société M... , vendeur, n'était plus tenue à l'obligation de livrer des marchandises libres de tout droit de propriété intellectuelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société T... diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société M... ;

Moyen produit par Me Ch... , avocat aux Conseils pour la société T... diffusion ;

MOYEN DE CASSATION

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la Société T... DIFFUSION contre la Société M... en remboursement de la somme de 300.000 francs payée à la Société JULIEN F... , et paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS, QU'il n'est pas sérieusement contestable que c'est la société M... qui a fourni le ruban litigieux et qu'il est établi que c'est elle qui a commandé le modèle à la société Julien F... , sous forme d'échantillons comme en attestent Monsieur Nicolas F... , directeur commercial le 27 août 1999 et la facture détaillée qui établit les métrages et relève les références de la commande ; qu'elle ne démontre pas, ce qu'elle allègue, que cette fourniture aurait été fabriquée par un compatriote qu'elle n'a d'ailleurs pas appelé en la cause, la facture qu'elle verse aux débats ne permettant pas de déterminer si les rubans achetés à la société E... SL le 31 juillet 1996 sont ceux se trouvant sur les chaussures vendues, ni qu'il y aurait une confusion entre le destinataire de cette commande ;

ET QUE, selon l'article 42 de la convention des Nations Unies sur la vente internationale des marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980, applicable en la cause où le contrat de vente de marchandises a eu lieu entre les parties ayant leur établissement dans des Etats différents:
1 - Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle;
2 - Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent:
a) Au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention ; ou
b) Le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur.

Que, s'agissant de la connaissance des droits de propriété intellectuelle des tiers par le vendeur, que la convention de Vienne dispose que ce dernier doit livrer les marchandises libres et franches de droit de propriété intellectuelle " qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat "; que concernant ce vendeur, le titulaire du droit n'a pas adressé d'avertissement à l'acheteur de l'échantillon, le fabricant, ce qui ne peut cependant lui être reproché au stade de la livraison d'échantillons alors qu'il était raisonnable pour lui d'attendre que commande lui soit passée mais que le fabricant domicilié en Espagne ne pouvait ignorer les droits non déposés dans son pays, dès lors qu'il avait acheté en France le ruban litigieux à mettre sur une marchandise qui devait être vendue en France et n'aurait pas manqué de connaître ces droits s'il avait procédé à la recherche légitime de leur existence;

Que le vendeur est exonéré de sa responsabilité lorsque l'acheteur connaissait lui-même les droits de propriété intellectuelle invoqués contre lui, c'est-à-dire, connaissait l'existence du modèle déposé par la société Julien F... et éventuellement le caractère contrefaisant de la marchandise considérée;

Que l'acheteur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant du ruban qu'il introduisait et vendait en France; que, bien plus, il lui appartenait de se renseigner sur l'existence des droits protégés sur le marché français ou à tout le moins, de démontrer qu'il avait pris toutes les informations lui permettant d'éviter le risque de contrefaçon du modèle;

Que le vendeur est encore exonéré de toute responsabilité envers l'acheteur lorsque la réclamation fondée sur un droit de propriété intellectuelle de tiers résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux instructions fournies par l'acheteur;

Qu'en l'espèce, force est de constater que le vendeur s'est conformé aux instructions fournies par l'acheteur se rapportant au modèle de la chaussure et non à celui du ruban litigieux, dont il n'a pas été question au moment de la commande, sauf à choisir un dessin dont l'acheteur pouvait légitimement ignorer que le fabricant copierait l'original objet d'un dépôt à l'Institut national de la propriété intellectuelle;

Qu'il se déduit de ces éléments que l'acheteur a agi en connaissance de cause et qu'ainsi la connaissance par l'acheteur du droit invoqué contre lui, exonère de sa responsabilité le vendeur contre lequel il ne peut exercer de recours en garantie faute d'avoir dérogé aux dispositions de la convention de Vienne, ce que prévoit son article 12, en convenant d'une clause de garantie permettant le recours de l'acheteur jugé en connaissance de cause contre le vendeur.

ALORS QU' aux termes de l'article 42 de la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980, " le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondée sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle; Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent:
a) Au moment de la conclusions du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention (...)";

QU' il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que c'était la Société M... venderesse qui avait fourni le ruban contrefaisant, et commandé le modèle de la Société JULIEN F... (arrêt, p. 3 §1 des motifs), et que le vendeur ne s'était pas conformé aux instructions fournies par l'acheteur se rapportant au modèle du ruban contrefaisant, dont il n'avait pas été question au moment de la commande, sauf à choisir un dessin dont l'acheteur pouvait légitimement ignorer que le fabricant copierait l'original objet du dépôt à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle;
Qu'ainsi, la Cour d'appel qui, tout en constatant que le vendeur qui avait commandé et fourni le ruban contrefaisant ne pouvait ignorer les droits du tiers sur la marchandise, a pourtant exonéré ce vendeur de sa responsabilité parce que l'acheteur en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant du ruban qu'il introduisait en France, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment de la commande, il n'avait pas été question du ruban litigieux et que l'acheteur pouvait légitimement ignorer que le fabricant mettrait sur les chaussures un ruban contrefaisant, ce qui impliquait nécessairement que l'acheteur ignorait l'existence du droit de propriété intellectuelle au moment de la conclusion du contrat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 42 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

ET ALORS EN OUTRE QUE la Société M... , venderesse, qui selon les constatations mêmes de l'arrêt avait parfaite connaissance des droits de la Société JULIEN F... auprès de laquelle elle avait commandé des échantillons, ne pouvait en tout état de cause laisser l'acheteur dans l'ignorance de cette atteinte aux droits des tiers sans méconnaître son obligation à la bonne foi, si bien que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 7.1, 8.1 et 2 et 42 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980.}}

Source

Published in French:

- University of Saarbruecken Website,http://www.witz.jura.uni-sb.de}}