Data

Date:
28-10-1997
Country:
Switzerland
Number:
C1 97 167
Court:
Tribunal Cantonal de Vaud
Parties:
P. v. N.

Keywords

TIME OF DELIVERY (ART. 33 CISG) NO DATE FIXED OR DETERMINABLE FROM THE CONTRACT SALE INVOLVING CARRIAGE - HANDING OF THE GOODS OVER TO THE FIRST CARRIER PASSAGE OF RISK (ART. 67 CISG)

CONFORMITY OF THE GOODS (ART. 35 CISG) UNITARY NOTION OF NON-CONFORMITY UNDER CISG - LACK OF CONFORMITY BUYER'S KNOWLEDGE OF LACK OF CONFORMITY (ART. 35(3) CISG)

NOTICE OF LACK OF CONFORMITY (ART. 39 CISG) LOST OF RIGHT TO RELY ON A LACK OF CONFORMITY

INTEREST RIGHT TO INTEREST IN CASE OF LATE PAYMENT (ART. 78 CISG) TIME OF ACCRUAL FROM DATE PAYMENT OF PRICE IS DUE

INTEREST RATE MATTER GOVERNED BUT NOT EXPRESSLY SETTLED BY CISG (ART. 7(2) CISG) TO BE SETTLED IN CONFORMITY WITH PRIVATE INTERNATIONAL LAW RULES STATUTORY RATE OF THE LAW OTHERWISE APPLICABLE TO THE CONTRACT

Abstract

An Italian seller and a Swiss buyer concluded orally a contract for the sale of a second hand Caterpillar bulldozer. The parties agreed that, before delivery, the seller would substitute three defective parts of the bulldozer, which the buyer had tested at the seller's premises before the contract was concluded. The parties also agreed that an advance partial payment would be made upon the seller's issuing an invoice, and that the remainder of the price would be paid in two installments at certain dates after delivery. The buyer paid the advance partial payment two weeks after the issue of the invoice by the seller. The bulldozer was delivered with the new parts, but the buyer refused to pay the remainder of the price and brought an action against the seller claiming damages for late delivery and lack of conformity.

As to the buyer's claim of damages for late delivery, the Court found that the parties had not fixed a date for delivery in their oral contract. In the case at hand the seller had handed over the goods to the carrier indicated by the buyer for transmission two weeks after the advance partial payment by the buyer. Therefore the seller had performed its obligation of delivery within the shortest period of time. Moreover, the contract involving carriage of the goods, the risk had passed to the buyer when the bulldozer had been handed over to the carrier (Art. 67 CISG). On these grounds the Court concluded that the requirements of Art. 33(a) CISG had been satisfied and that the seller was not responsible for any subsequent delay in delivery.

As to the buyer's claim of damages for non-conformity, the Court held that the CISG has abandoned the notion of guarantee is some domestic laws, in favor of a new, common notion of non-conformity (Art. 35 CISG). The Court further noted that Art. 35(3) CISG provides that the seller is not liable for any lack of conformity if at the time of concluding the contract the buyer knew or could not have been unaware of the lack of conformity. In the case at hand the seller had expressly informed the buyer about the current state of the second hand bulldozer, which the buyer had even tested before making its purchase order. Except for the replacement of three specific parts, the parties had not agreed on repair of further defects before delivery. On this ground the Court concluded that the goods delivered conformed to contract specifications (Art. 35(1) CISG).

The Court further held that, in any event, the buyer had lost its right to rely on a lack of conformity of the goods under Arts. 38 and 39 CISG, since it had not given notice of the defects.

The seller was entitled to payment of the full purchase price, plus interest (Art. 78 CISG) accruing from the due date of payment fixed by the contract.

With regard to the interest rate, the Court considered this to be a matter governed but not expressly settled by CISG (Art. 7(2) CISG) and applied the statutory rate of the State whose law would have been the governing law of the contract in the absence of CISG (Italy). However, the Court awarded interest at the rate expressly referred to in the seller's counterclaim (5%) which was lower than the Italian statutory rate (10%).

Fulltext

[…]

PROCEDURE

A. Par citation en conciliation du 6 décembre 1996, suivie, le 3 mars 1997, de l'envoi d'un mémoire-demande au Juge du district de Conthey, P.-A. G. a ouvert action en libération de dette contre N. T. Sàrl (ci-après: N. T.) en prenant les conclusions suivantes:
"1. L'action en libération de dette est admise à concurrence de fr. 49'422.10 avec intérêts à 5% dès le mois de juin 1996.
2. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de N. T. Sàrl."

B. N.T. a répondu par mémoire du 9 avril 1997 et a conclu:
"1. L'action en libération de dette est rejetée.
2. M. G. est condamné au paiement des Fr. 50'000.- relatifs à la deuxième échéance du 15 septembre 1996.
3. M. G. est condamné au paiement des intérêts à 5% sur Fr. 50'000.- dès le 15 juillet 1996.
4. M. G. est condamné au paiement des intérêts à 5% sur Fr. 50'000.- dès le 15 septembre 1996. M. G. est condamné aux frais de poursuite, de procédure et de jugement."

C. Le 11 avril 1997, le juge a communiqué le mémoire au demandeur en l'invitant à fournir sa réplique pour le 28 avril suivant. G. ne s'est pas exécuté dans le délai imparti. Par ordonnance du 29 avril 1997, le juge lui a fixé un nouveau délai de dix jours, à peine de second défaut entraînant jugement contumacial. Par exploit des 5/6 mai 1997, le mandataire du demandeur a résilié son mandat. Le juge a suspendu la procédure et a invité G. à se constituer un avocat dans les dix jours. Ce dernier ne s'étant pas exécuté, le magistrat lui a fixé, le 21 mai 1997, un nouveau délai de dix jours, à peine de second défaut entraînant jugement contumacial.
Le demandeur n'ayant pas réagi dans le délai comminatoire, le juge a transmis le dossier au Tribunal cantonal pour jugement contumacial en date du 11 juin 1997.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Statuant en fait et considérant en droit

1. a) La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: CL) est applicable en l'espèce (cf. RVJ 1995 p. 185 consid. 3a). Relevant du pur droit de la poursuite, la mainlevée provisoire entre dans le champ d'application de l'art. 16 Par. 5 CL, qui réserve la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat contractant du lieu d'exécution (RVJ 1995 p. 185 consid. 3b et les références). En revanche, l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) relève du droit matériel; elle n'est donc pas concernée par cette règle. Pour déterminer le juge compétent, sont applicables les autres dispositions des art. 2 à 18 CL (Message du CF du 21 février 1990, FF 1990 II p. 312; P. Volken, RSDIE 1994, n. 21 p. 405).

I1 est dès lors possible que le juge suisse du for de la poursuite accorde la mainlevée provisoire et que, pour faire constater l'inexistence de la créance, le débiteur doive ouvrir action devant le juge étranger compétent au fond (Markus, Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechtsöffnung, Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, thèse Bâle 1996, p. 135 ss). Selon Meier (Internationales Zivilprozeßrecht, ein Studienbuch, Par.12, p. 53), pour l'action en libération de dette, le débiteur devrait avoir le choix entre le for compétent selon la CL ou le for de la poursuite. Cette question peut demeurer indécise, le juge, qui n'est en principe pas compétent selon les règles de la convention, le devenant, lorsque le défendeur a manifesté de manière non équivoque sa volonté de procéder sans réserves sur le fond (art. 18 CL).
En l'espèce, le siège de la défenderesse étant en Italie, elle aurait dû être attraite devant la juridiction de cet Etat (art. 2 al. 1 CL). Cependant, cette dernière ayant laissé s'engager l'action en libération de dette sans décliner la compétence du juge saisi, la Cour de céans est compétente ratione fori pour trancher le litige.

b) Le demandeur ne s'est pas fait assister d'un avocat inscrit au rôle officiel bien qu'il ait été réqulièrement sommé de le faire, en application des art. 75 et 113 CPC. La seconde sommation est intervenue avec commination expresse des suites légales du défaut (art. 113 CPC). Pouvant être invoquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, une éventuelle violation de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (signée à Vienne le 11 avril 1980; ci-après : CVIM et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1991 et pour l'Italie le 1er janvier 1988) fonde la compétence du Tribunal cantonal en première instance (RVJ 1995 p. 165 consid. la et les références). Conformément à l'art. 114 al. 2 CPC, il y a donc lieu de rendre un jugement contumacial, la valeur litigieuse de 50'000 fr. (cf. RVJ 1985 p. 207 ss, 1977 p. 5 ss) conférant à la Cour de céans la compétence pour statuer en instance cantonale unique (art. 5 al. 1 CPC en relation avec l'art. 46 OJ).

c) Selon une jurisprudence constante, la citation en conciliation facultative de l'art. 128 ch. 4 CPC suffit à sauvegarder le délai péremptoire de l'art. 83 al. 2 aLP pour autant qu'elle soit obligatoirement suivie du dépôt du mémoire-demande dans le délai de 60 jours de l'art. 132 al. 2 CPC (RVJ 1989 p. 226 et les jugements cités).

En l'espèce, la décision de mainlevée - prononcée le 5 décembre 1996 - a été notifiée le même jour au poursuivi, qui l'a recue, au plus tôt, le lendemain. Postée le 6 décembre 1996, la citation en conciliation a respecté le délai péremptoire de dix jours fixé à l'art. 83 al. 2 aLP. Quant au mémoire-demande, il a été déposé le 3 mars 1997, soit dans le délai de validité de l'acte de non-conciliation conventionnel adressé au demandeur le 13 janvier 1997. L'action en libération de dette a ainsi été ouverte en temps utile.

d) A teneur de l'art. 114 al. 3 CPC, en cas de jugement par défaut, les conclusions de la partie non défaillante sont admises, à moins qu'il ne résulte des actes du dossier qu'elles sont manifestement irrecevables. N'est pas manifestement irrecevable la demande qui, sur la base des faits allégués et dont l'inexactitude n'est pas établie par des actes du dossier, permet une construction juridique justifiant que les conclusions prises soient allouées. Le juge ne peut être contraint par des règles de procédure à couvrir de son autorité une application inexacte du droit matériel (RVJ 1995 p. 164 consid. 1c).

3. a) En l'espèce, il ressort des allégués non contredits par les pièces du dossier qu'au printemps 1996, N. T. - société spécialisée dans l'import-export de machines de chantier -, de siège à D. (Italie), a vendu à P. A. G., entrepreneur, domicilié à A., un "bulldozer" d'occasion, de marque Caterpillar D8L, pour le prix de 180'000 fr., payable à raison de 80'000 fr. à réception de la facture, de 50'000 fr. le 15 juillet 1996 et de 50'000 fr. le 15 septembre 1996. A l'exception de la pose d'une nouvelle chaîne, d'un nouveau "patin" et d'un nouveau "galet", aucune autre réparation préalable n'a été convenue par les parties. Après avoir vu et essayé le "bulldozer" sur place, G. n'a, d'ailleurs, décelé aucun défaut. N. T. lui a adressé sa facture le 16 avril 1996.

Le 30 avril 1996, G. a versé 80'000 fr. à N. T. Le même jour, il a reconnu devoir le solde de 100'000 fr., payable aux échéances susmentionnées (15 juillet et 15 septembre 1996). G. s'est occupé personnellement des formalités de transport de l'engin. L'Office fédéral de la police a délivré une autorisation spéciale à la compagnie C. V. pour un transport d'une seule course. N. T. a dû avoir confirmation du versement du premier acompte, au plus tôt, au début mai 1996 et l'agence de douane T. SA a chargé le véhicule le 13 mai 1996. G. s'est acquitté des frais de dédouanement auprès de T. SA.
Suite à la livraison du véhicule, G. n'a signalé aucun défaut à N. T.

b.) Postérieurement à la livraison, sur requête de N. T., un pacte de réserve de propriété a été inscrit sur le "bulldozer". Par déclaration du 14 août 1996, G. a autorisé cette inscription.

c) L'acompte de 50'000 fr. n'ayant pas été versé à l'échéance du 15 juillet 1996, N. T. a, le 7 août suivant, fait notifier à G. un commandement de payer, qui a été frappé d'opposition. Suite au retrait de l'opposition, le 25 septembre 1996, une réquisition de continuer la poursuite a été adressée à l'office des poursuites de Conthey. Le même jour, N. T. a fait notifier à G. un nouveau commandement de payer pour le second acompte de 50'000 fr. exigible le 15 septembre 1996. Le 6 novembre 1996, la faillite de G. a été requise pour le premier acompte de 50'000 francs. Ce montant ayant été versé - sans intérêts - le 21 novembre 1996 par le Crédit Suisse, la requête de faillite a été retirée.

4. Les parties sont liées par un contrat de vente mobilière conclu oralement (art. 14 ss CVIM). Le demandeur conteste devoir un solde de 49'422 fr. 10 faisant grief à la défenderesse d'avoir livré, avec retard, un objet entaché de défauts, dont plusieurs auraient dû être réparés avant la livraison; d'autres auraient été découverts en Suisse et signalés à temps.

a) Selon l'art. 33 let. a CVIM, le vendeur doit livrer les marchandises si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date. Si la livraison n'est pas effectuée au moment convenu, l'acheteur peut faire usage des moyens prévus aux art. 45 ss CVIM; il est notamment en droit de demander des dommages-intérêts de retard (art. 45 ch. 1 let. b CVIM; Neumayer/ Ming, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Commentaire, n. 2 ad art. 33 CVIM).

En l'espèce, le contrat de vente a été conclu orálement, le délai de livraison n'étant pas déterminé. La facture est datée du 16 avril 1996 et le paiement du premier acompte de 80'000 fr. est intervenu le 30 avril suivant. Comme la défenderesse a eu confirmation de ce versement au début mai 1996 au plus tôt et que le transporteur - mandaté par le demandeur - a pris en charge l'engin litigieux le 13 mai 1996, la livraison par N. T. a été effectuée peu après réception de l'avis de paiement partiel. En l'absence de toute preuve quant au jour choisi pour la livraison, le vendeur est ainsi réputé avoir remis, dans les plus brefs délais, le véhicule au tiers chargé du convoyage. Comme le contrat de vente impliquait le transport de la marchandise, les risques ont été transférés à l'acheteur dès la remise du véhicule au transporteur (art. 67 CVIM). L'art. 33 let. a CVIM a ainsi été respecté, de sorte qu'aucun retard dans la livraison ne peut être imputé à la défenderesse. La prétention en dommages-intérêts réclamée, à ce titre, par le demandeur doit être rejetée.

b) Dans le système de la CVIM, la notion de garantie des droits nationaux est abandonnée au profit d'un concept - nouveau et commun - de la conformité des biens. Selon l'art. 35 al. 1 CVIM, le vendeur doit livrer des marchandises, dont la quantité, la qualité et le type correspondent à ceux prévus au contrat. Ce dernier n'est pas responsable d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat (art. 35 al. 3 CVIM). En effet, celui qui acquiert des marchandises malgré des défauts apparents est présumé accepter l'offre du vendeur, qui est déterminée par l'état des biens. Cette règle, reprise de l'art. 36 CVIM, découle également du principe de la bonne foi (Neumayer/ Ming, op. cit., n. 1 et 13 ad art. 35 CVIM).

Dans le cas particulier, la vente a porté sur un véhicule d'occasion. La défenderesse a expressément informé le demandeur que l'engin était livré en l'état, tel que vu et essayé. Hormis quelques réparations convenues à la suite de l'inspection du véhicule en Italie - pose d'une chaîne, d'un "patin" et d'un "galet" -, la défenderesse ne s'est pas engagée à procéder à d'autres travaux avant la livraison et est ainsi réputée avoir vendu un véhicule conforme à celui prévu par le contrat oral (art. 35 al. 1 CVIM). Au demeurant, en tant qu'entrepreneur, le demandeur avait conscience de la qualité de l'objet vendu. Or, à l'occasion de l'essai du "bulldozer", ce dernier n'a fait valoir aucun défaut et a accepté l'offre de la défenderesse. Dès lors, cette dernière est, de toute façon, exonérée de sa responsabilité (art. 35 al. 3 CVIM). Partant, le demandeur n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat (art. 45 ch. 1 let. b CVIM).

c.) Selon l'art. 39 CVIM, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater (al. 1), mais dans tous les cas, dans un délai de deux ans dès la remise de la marchandise (al. 2). L'acheteur a l'obligation de dénoncer le défaut au vendeur dans un "délai raisonnable" dès le moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater; il s'agit là d'une incombance. L'art. 38 CVIM donne à l'acquéreur un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances pour l'examen des marchandises. Si l'acheteur ne dénonce pas tous les défauts dans le délai de l'art. 39 CVIM selon le principe de l'expédition (art. 27 CVIM), il est déchu du droit de s'en prévaloir et notamment, ne peut prétendre aux dommages-intérêts prévus à l'art. 45 ch. 1 let. b CVIM (Neumayer/ Ming, op. cit., n. 2 à 4 ad art. 39 CVIM).

En l'occurrence, aucun des défauts signalés dans le mémoire-demande n'a fait l'objet d'un quelconque avis à la défenderesse dans les jours ou les mois qui ont suivi la livraison du véhicule litigieux. Dans ces conditions, le demandeur étant déchu du droit de se prévaloir de défauts de conformité, rien ne justifie l'octroi de dommages-intérêts conformément à l'art. 45 ch. 1 let. b CVIM.

5. a) Le demandeur doit payer à la défenderesse le prix convenu dans le contrat de vente (art. 59 CVIM). Sur le montant de 180'000 fr., 80'000 fr. et 50'000 fr. ont été versés respectivement le 30 avril 1996 et le 21 novembre 1996. Le demandeur est ainsi redevable du solde de 50'000 francs.

b) La défenderesse exige, en plus, le paiement d'un intérêt à 5% l'an.

aa) L'art. 78 CVIM prévoit le paiement d'intéréts de retard, sans cependant en préciser le taux. Ce dernier doit, dès lors, étre déterminé selon le droit désigné par les règles de conflit du for (art. 7 al. 2 CVIM).

Aux termes de l'art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2); dans les contrats d'aliénation, la prestation de l'aliénateur est la plus caractéristique (al. 3).

Les ventes mobilières sont régies par la Convention sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, conclue à La Haye le 15 juin 1955. Les règles de conflit qu'elle énonce valent également si le droit désigné est celui d'un Etat non signataire. Selon l'art. 3 al. 1 de cette convention, la vente est, sauf dérogation n'entrant pas en considération dans le cas particulier, régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande (RVJ 1995 p. 167 consid. 2c aa et les références).

bb) En l'espèce, l'application de ces règles de conflit désigne le droit italien. Cette solution s'impose déjà au regard de la disposition de l'art. 117 LDIP; la prestation caractéristique, savoir la livraison d'un "bulldozer", est le fait de la défenderesse, dont le siège se trouve en Italie.

Selon l'art. 1024 du Code civil italien, le taux légal de l'intérêt moratoire s'élève à 10%, un taux supérieur pouvant être convenu par écrit entre les parties. Comme la défenderesse n'exige qu'un intérêt au taux de 5%, il n'y a pas lieu de lui en allouer un plus élevé, à peine de statuer ultra petita. Le troisième acompte de 50'000 fr. était payable le 15 septembre 1996. Le débiteur ayant été mis en demeure par la seule échéance de ce terme de paiement, l'intérêt a couru dès le lendemain.

c) Les parties sont convenues de dates fixes pour le paiement du prix de vente. La demanderesse a versé un premier acompte de 80'000 fr. selon le contrat, soit à réception de la facture. Par contre, le second acompte de 50'000 fr. - exigible le 15 juillet 1996 - a été versé le 21 novembre 1996 seulement. La demanderesse paiera en sus, comme demandé, les intérêts au taux légal de 5% du 16 juillet au 20 novembre 1996.

6. Pour des motifs de clarté, il convient de préciser, dans le dispositif, le montant pour lequel la mainlevée devient définitive et les indications permettant d'identifier la poursuite dont il s'agit (Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, t. 1, n. 8, p. 271; BlSchK 44/1980 p. 142; ZR 57/1958 n. 23 p. 53 ss).

7. Vu le sort du litige, les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge du demandeur, défaillant (art. 302 al. 1 CPC). Conformément à la Jurisprudence, les frais de poursuite - au paiement desquels la défenderesse a, en revanche, conclu - ne peuvent être alloués dans la présente action en libération de dette (RVJ 1991 p. 411 et les références citées).

Par ces motifs,

PRONONCE PAR DÉFAUT

1. L'action en libération de dette est rejetée et la mainlevée provisoire de l'opposition faite par P.A. G. à la poursuite n° 39'725 de l'Office des poursuites de Conthey devient définitive à concurrence de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 1996.

2. P.-A. G. paiera à N. T. Sàrl les intérêts à 5% sur 50'000 fr. du 16 juillet 1996 au 20 novembre 1996.

[…]}}

Source

Source:
- Dr. Monique Jametti Greiner, Office fédéral de la justice, Berne, Switzerland

Original in French:
- Unpublished

Abstract published in German:
- Schweizerische Zeitschrift für internationales und Europäisches Recht (SZIER), 1, 1998, 77-78}}