Data

Date:
26-04-1995
Country:
France
Number:
RG 93/4879
Court:
Cour d'Appel de Grenoble, Chambre Commerciale
Parties:
Marques Roque Joachim v. La Sarl Holding Manin Riviere

Keywords

APPLICATION OF CISG - RULES OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW REFERRING TO LAW OF A CONTRACTING STATE - 1955 HAGUE CONVENTION (ART. 1(1)(B) CISG)

MIXED CONTRACT FOR SUPPLY OF GOODS AND SERVICES - SERVICE NOT PREPONDERANT PART OF SELLER'S OBLIGATIONS (ART. 3(2) CISG)

LACK OF CONFORMITY - GOODS NOT FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE MADE KNOWN TO THE SELLER (ART. 35(2)(B) CISG)

FUNDAMENTAL BREACH BY SELLER (ART. 25 CISG) -LACK OF CONFORMITY - POSSIBILITY OF REPAIR OF DEFECTIVE GOODS - DEFECT NOT AMOUNTING TO FUNDAMENTAL BREACH

AVOIDANCE OF CONTRACT - LACK OF CONFORMITY - MUST AMOUNT TO A FUNDAMENTAL BREACH (ART. 49(1)(A) CISG)

CURE OF NON-CONFORMITY - BY REPAIR OF DEFECTIVE GOODS (ART. 46(3) CISG)

CURE OF NON-CONFORMITY - AT SELLER'S EXPENSE - BUYER'S RIGHT TO CLAIM DAMAGES (ART. 48(1) CISG)

INTEREST (ART. 78 CISG) - ACCRUAL - FROM DATE GOODS REPAIRED ARE AT THE BUYER'S DISPOSAL

Abstract

A French seller and a Portuguese buyer concluded a contract for the sale and dismantlement of a second-hand hangar. The price had to be paid in three installments. The buyer paid the first two installments but refused to pay the balance, alleging the non-conformity of some metallic elements, which could not be used for the reassembling of the hangar. The seller repaired the defective elements; the buyer did not take delivery of the repaired elements, alleging that the seller had engaged to supply new metallic elements. The seller commenced an action to recover the balance of the price. The buyer in turn claimed for avoidance of the contract, refund of the price paid and damages. The Court of first instance decided in favor of the seller.

The appellate Court held that the contract was governed by CISG, as the French rules of private international law (in this case the Hague Convention of 15 June 1955 on the law applicable to international sale of goods) led to the application of the law of France, a contracting State (Art. 1(1)(b) CISG).

The contract was considered to be a sales contract in accordance with Art. 3(2) CISG since the dismantlement of the hangar by the seller was not a preponderant part of its obligations (the price charged for this service amounted to approximately 25% of the total contract price).

The Court held that the seller had actually breached the contract in delivering non-conforming metallic elements: as a matter of fact, the defective elements were not fit for the particular purpose made known to the seller (reassembling of the hangar the same way as it was originally) (Art. 35(2)(b) CISG).

However, since the non-conformity related only to a part of the hangar and the seller had been able to repair the defective elements, the lack of conformity did not constitute a fundamental breach of contract: the buyer had not been deprived of what it was entitled to expect under the contract (Art. 25 CISG). Accordingly, the breach did not justify avoidance of the contract (Art. 49 CISG).

The Court held that the seller had effectively cured the lack of conformity by repair of the metallic elements in compliance with Art. 46(3) CISG. In the Court's opinion, the buyer had not given evidence of the fact that the defective elements, even after repair, could not be used for the reassembling of the hangar.

The Court, applying Art. 48(1) CISG according to which the buyer, in case of repair at the expense of the seller, retains any right to claim damages, granted the buyer damages representing 10% of the overall value of the sale, in consideration of the fact that the buyer had received the conforming goods with delay and that it had had to arrange for their transportation twice.

The Court stated that the seller was entitled to recover the balance of the price. According to Art. 78 CISG, the seller was also entitled to interest on the price, accruing from the date the repaired elements were put at the buyer's disposal.

Fulltext

COMPOSITION DE LA COUR:
Lors des débats et du délibéré:
Monsieur BERAUDO, Président,
Monsieur BAUMET, Conseiller
Monsieur FALLET, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame COMBE, Greffier,

[...]

Suivant facture du 30 mars 1990 et attestation du 2 avril 1990, la Société Holding Manin Riviere, établie à Voreppe (38340), a vendu à Monsieur Roque, établi à Junqueira, dans la province de Coimbra au Portugal, un 'entrepôt d'occasion', pour le prix de 500.000 F, comprenant le démontage et les frais de mise à disposition.

Le prix de l'entrepôt était de 381.200 F; les frais de démontage et de mise à disposition s'élèvent à 118.800 F.

Le paiement devait se faire en trois fois. Les deux premiers acomptes de 170.000 F et des 150.000 F ont été payés.

Monsieur Roque a refusé le paiement du troisième acompte au motif que des éléments métalliques démontés étaient défectueux et ne pouvaient pas être remontés.

Il a fait constater cet état de chose par Maître Bouvier, Huissier de Justice, le 7 août 1990.

Monsieur Manin, dirigeant de la Société Holding Riviere s'est engagé à remettre en état les éléments métalliques abimés.

Il a fait constater leur remise en état par Maître Langlois, Huissier des Justice, le 29 décembre 1992.

Devant la Cour, Monsieur Roque conclut ainsi qu'il suit: 'Mettre à néant le jugement rendu le 4 octobre 1993 par le Tribunal de Commerce de Grenoble.

Prononcer la résolution du contrat de vente de l'entrepôt, ancienne gare de Grenoble par la Sarl Holding Manin Riviere à Monsieur Roque.

Ordonner restitution du chèque national n. 758729.16 du 30 mars 1990 de 170.000 F sur B.C.P.

Condamner la Sarl Holding Manin Riviere à rembourser à Monsieur Roque les sommes à ce jour versées soit 320.000 F et à lui payer en réparation de ses préjudices, la somme de 200.000 F.

Condamner encore la Sarl Holding Manin Riviere à payer à Monsieur Roque la somme de 50.000 à titre de dommages- intérêts, et celle de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Donner acte à Monsieur Roque de ce qu'il tient le matériel en l'état,à la disposition de la SARL HOLDING MANIN RIVIERE.

Il fait valoir,en substance, qu'au moment de procéder à l'enlèvement de la charpente demandée, il a constaté que le tiers des éléments était inutilisable. Il a donc dû faire revenir à vide au Portugal quatre camions.

Il précise que Monsieur MANIN s'est engagé à refaire à neuf ce qui était inutilisable et qu'il n'a pas tenu son engagement. Faute de pouvoir utiliser les deux tiers de la charpente métallique en sa possession, il demande la résiliation du contrat et des dommages et intérêts.

La Société HOLDING MANIN RIVIERE conclut, ainsi qu'il suit: 'Dire mal fondé l'appel interjeté le 14 décembre 1993, par Monsieur MARQUES ROQUE:

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 1993 par le Tribunalde Comerce de GRENOBLE.

Y ajoutant du fait de l'appel.

Ordonner la capitalisation des intérêts dus en application de l'article 1154 du Code Civil.

Condamner Monsier MARQUES ROQUE à payer à la Société HOLDING MANIN RIVIERE une somme de 5 000 F, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Elle fait valoir en substance qu'elle a exécuté son obligation de délivrance en mettant à la disposition de Monsieur ROQUE la charpente métallique commandée qui a été transportée au Portugal hormis 10 éléments de fermes endommagés.

Elle indique que ces éléments ont été réparés et sont à la disposition de Monsieur ROQUE.

Elle ajute que Monsieur ROQUE n'a demandé la réolution de la vente que quand il a été convoqué devant le Tribunal de COIMBRA; lors de la procédure d'exequatur de l'ordonnance de référé le condamnant à payer 180 000 F, au titre de solde du prix.

SUR CE,

Sur le droit applicable:

Attendu que le contrat qui donne lieu à litige inclut une vente d'un hangar d'occasion et son démontage; Qu'il résulte des factures produits que la prestation de service n'est pas prépondérant, Qu'il entre donc dans le champ d'application juridique de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (article 3,2);

Qu'il a été conclu entre un vendeur établi en France et un acheteur établi au Portugal, donc dans des états différents;

Que la France est partie à la convention; Que le Portugal ne l'a pas signée ni ratifiée;

Qu'il y a donc lieu de rechercher si la convention est applicable parce que 'les règles de droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant' (article 1,1,b);

Attendu qu'en matière de vente internationale d'objets mobiliers corporels, les règles de conflit de lois sont stipulées, en France, par la Convention de la Haye du 15 juin 1955;

Que l'objet du contrat, (vente d'un hangar d'occasion avec démontage) entre dans la catégorie des marchandises à fabriquer ou à produire incluse dans le champ d'application de la Convention de la Haye;

Qu'à défant de choix de loi, et compte-tenu des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, la loi applicable est 'la loi interne du pays où e vendeur a sa résidence habituelle au monent où il reçoit la commande' (article3, alinéa 1er de la Convention de la Haye);

Que, depuis le 1er janvier 1988, la loi interne française, applicable aux ventes internationale, est la convention de Vienne, du 11 avril 1980;

Attendu, en conséquence, que le contrat conclu par Monsieur ROQUE et la Société HOLDING en mars 1990 est régi par la Convention de VIENNE;

Attendu que la Cour a, lors del'audience, avisé les parties de l'application de set instrument international et les a invitées à faire connaître, avant le 20mars, si elles entendaient conclure sur se texte. Qu'elle a précisé que leur silence serait interprété comme une renonciation à conclure;

Attendu que, par note en délibéré autorisée du 24 mars 1994, la Société HOLDING MANIN RIVIERE a conclu à l'applicabilité de la Convention de VIENNE, au fait qu'en l'absence de plan de reconstitution, l'entrepôt était 'un ensemble d'éléments modulables et usagés, permettant de reconstituer un ou plusieurs entrepôts d'une surface totale semblable à celle de l'entrepôt initial',

Qu'elle indique qu'elle n'a pas commis de contravention essentielle, qu'elle a réparé les éléments défectueux et qu'elle les tient à la disposition de Monsieur Marques Roque;

Qu'elle précise que la rétention par Monsier Roque de 36 % du prix alors que le matéeriel endommagé représentait 3,4 % du total de la vente justifie sa demande de dommages et intérêts.

Attendu que Monsieur Marques Roque n'a pas, à la date du 19 avril 1995, soumis à la Cour de note en délibéré; Que son silence doit donc être interprété comme une renonciation à conclure;

Attendu, sur le point de savoir se les contractants ont entendu vendre et acheter un entrepôt d'occasion ou une charpente métallique, qu'il résulte des termes 'entrepôt d'occasion' et 'démontage' qui figurent sur la facture du 30 mars et l'attestation du 2 avril 1990, que l'accord des parties s'est fait sur un corps certain, devant être démonté pour être remonté à l'identique;

Que la vente ne portait pas sur des poutrelles métalliques pouvant être réutilisées dans une architecture différente, encore moins sur de la ferraille de rebut;

Attendu qu'il y a lieu d'examiner si la Société Holding, vendeur, a livré des marchandises conformes au contrat comme le prévoit l'article 35 de la Convention de Vienne;

Qu'il est constant entre les parties, qu'une certaine quantité de marchandises (un tiers selon Monsieur Roque, 10 éléments de fermes selon la Société Holding), n'étaient pas propres à l'usage spécial de remontage à l'identique porté expressément à la connaissance du vendeur;

Attendu que ce défaut portant sur une partie seulement de l'entrepôt et concernant des éléments métalliques qu'il était possible de réparer, ne constituait pas une contravention essentielle de nature à priver substantiellement Monsieur Roqe de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat (article 25);

Qu'il ne justifiait pas une résolution du contrat (article 49);

Qu'il est de fait que le contrat n'a pas été résolu en août 1990;

Attendu qu'il est constant que les parties sont convenues que la Société Holding réparerait les éléments métalliques abimés;

Que Monsieur Roque conclut que l'engagement porterait sur une réfection à neuf; Qu'il n'établit pas que la Société Holding ait acepté une telle charge, ayant effet de multiplier par quarant (coût de l'acier neuf ouvragé), la valeur de certains éléments vendus;

Que la Société Holding établit par le constat de Maître Langlois qu'elle tient à la disposition de Monsieur Roque dix éléments de fermes rectilignes ne comportant que de très légères déformations;

Attendu, en conséquence, que la Société Holding a réparé, conformément à l'article 46,3 de la Convention de Vienne, le défaut de conformité des marchandises qu'elle avait vendues;

Attendu que Monsieur Roque n'est pas venu prendre livraison de ces marchandises réparées;

Qu'il ne justifie pas qu'après réparation, elles soient encore impropres à être utilisées dans la reconstruction de l'entrepôt;

Attendu cependant que, conformément à l'article 48,1 de la Convention de Vienne, l'acheteur conserve un droit à dommages- intérêts malgré la réparation en nature faite à ses frais par le venduer;

Que la Cour, tenant compte du retard souffert par Monsieur Roque et du fait qu'il a dû ou devra fair déplacer deux fois des véhicules de transport, lui alloue, à titre de dommages et intérêts, 50.000 F, représentant au surplus dix pour cent de la valeur globale de la vente;

Que la créance de la Société Holding se trouve donc réduite à 130.000 F.

Attendu, sur les demandes d'intérêst et de capitalisation des intérêsts, que l'artcle 78 de la Convention de Vienne stipule que tout retard de paiement donne lieu à paiement des intérêts moratoires, sans qu'une mise en demeur soit nécessaire; Que ceux-ci courront donc, sur 130.000 F, du 1er octobre 1990, date à laquelle les fermes abimées ont été tenues à la disposition de Monsieur Roque, après réparation;

Que les intérêts seront capitalisés lorsqu'une année entière aura couru, à compter des conclusion du 28 septembre 1994, en faisant pour la premièere fois la demande;

Attendu, sur la restitution à Monsieur Roque du chèque national de garantie de 170.000 F, que celle-ci n'aura lieu qu'après paiement de la créance de la Société Holding;

Attendu, sur les sommes réclamées par chaque partie au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, que chacune succombe partiellement en appel; Qu'il est donc équitable que les parties supportent les dépens et les frais irrépétibles du procès qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Aprèes en avoir délibéré conformément à la loi, Reforme partiellement le jugement déféré;
Condamne Monsieur Roque à payer à la Société Holding Manin Riviere 130.000 F, pour solde du prix de vente;
Ordonne à la Société Holding Manin Riviere de restituer à Monsieur Roque le chèque de 170.000 F., lorsqu'elle aura reçu paiement de la créance;
Deboute lers parties du surplus de leurs demandes;
Dit que les parties supporteront la charge des dépens et fraisirrépétibles qu'elles ont exposés.}}

Source

Original in French:
- Unpublished

Source:
- M. le Juge Jean Paul Beraudo, Cour d'Appel de Grenoble, France}}