Data

Date:
00-07-1997
Country:
Arbitral Award
Number:
8873
Court:
ICC International Court of Arbitration, Paris 8873
Parties:
Unknown

Keywords

LONG-TERM CONTRACTS - CONSTRUCTION CONTRACT - BETWEEN A SPANISH COMPANY AND A FRENCH COMPANY - PARTIES' CHOICE OF DOMESTIC LAW (SPANISH LAW) AS LAW GOVERNING THE CONTRACT - PARTY'S REQUEST THAT ARBITRAL TRIBUNAL APPLY UNIDROIT PRINCIPLES AS TRADE USAGES (ART. VII GENEVA CONVENTION ON INTERNATIONAL ARBITRATION ART. 13(5) OF THE ICC RULES OF ARBITRATION AND CONCILIATION) - ARBITRAL TRIBUNAL DECISION NOT TO APPLY THE UNIDROIT PRINCIPLES

HARDSHIP PROVISIONS IN THE UNIDROIT PRINCIPLES (ARTS. 6.2.2 AND 6.2.3) - DO NOT PRESENTLY REFLECT CURRENT PRACTICE IN INTERNATIONAL TRADE

Abstract

The award concerned a contract between a Spanish and a French company for the construction of works in a third country. Faced with a number of unforeseen difficulties which substantially increased the cost of the construction, the contractor requested the renegotiation of the contract invoking hardship according to Articles 6.2.2 and 6.2.3 of the UNIDROIT Principles. According to the contractor, although the contract contained a choice of law clause in favour of Spanish law, the UNIDROIT Principles were applicable as they represent veritable trade usages which the Arbitral Tribunal had at any rate to take into account under Article VII of the 1961 Geneva Convention on International Arbitration and Article 13(5) of the ICC Rules of Arbitration and Conciliation.

In deciding against the applicability of the UNIDROIT Principles, the Arbitral Tribunal first of all recalled that, according to their Preamble, they are applicable only where the parties have so expressly agreed or where the contract refers to "general principles of law", the lex mercatoria or the like as the applicable law. As to the argument that the UNIDROIT Principles represent veritable trade usages to be taken into account even where, as here, the parties have chosen a particular domestic law as the law governing their contract, the Arbitral Tribunal held that the provisions of the UNIDROIT Principles on hardship do not correspond, at least presently, to current practices in international trade.

Fulltext

[…]

L'article 26 du contrat dit que
" Ce contrat sera entièrement régi par le droit espagnol, à l'exclusion de tout autre droit ".

Considérant le choix exprès fait par les parties, il n'est évidemment pas nécessaire de déterminer la loi nationale applicable. Le problème qui se pose est plutôt celui de savoir si, et dans quelle mesure, on devra prendre en considération également, dans le contexte de la loi nationale choisie par les parties, les usages du commerce international.

Selon l'opinion de [la demanderesse] la controverse doit être décidée non seulement sur la base des dispositions de la loi espagnole mais aussi en tenant compte des usages du commerce international et des principes généraux du droit et, en particulier, des usages existant dans les contrats internationaux de génie civil.

[…]

[La défenderesse], au contraire, souligne qu 'en droit espagnol, et en particulier selon le Code civil, applicable dans le cas d'espèce (le contrato de obras étant un contrat de droit civil), les usages ne sont applicables que dans l'absence de réglementation de la loi.

[…]

Les règles que [la demanderesse] prétend être applicables en tant qu 'usages du commerce ou en tant que principes généraux applicables aux contrats internationaux sont essentiellement deux: d'une part le régime de la hardship prévu par les " Principes UNIDROIT " et d'autre part la règle selon laquelle la partie qui subit un événement de force majeure a droit au remboursement par l'autre partie des surcoûts qu'elle supporte pour surmonter la situation de force majeure, règle qui résulterait des conditions contractuelles répandues à niveau international et en particulier des conditions FLDIC (Condition of Contract for Works of Civil Engineering Construction, fourth edition, 1987) et des conditions de l'ENAA (ENAA Model Form International Contract for Process Plant Construction).

En ce qui concerne les Principes des Contrats Commerciaux Internationaux rédigés par Unidroit (Principes UNIDROIT), leur Préambule prévoit expressément qu'ils s'appliquent " lorsque les parties acceptent d'y soumettre leur contrat" et qu'ils " peuvent s 'appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les Principes généraux du droit, la lex mercatoria ou autre formule similaire.

Etant donné que dans le contrat du [date] les parties n'ont fait aucune référence aux Principes en question et que la formulation de la clause sur la loi applicable permet d'exclure avec certitude que les parties aient voulu soumettre le contrat à la lex mercatoria ou aux principes généraux du droit, on ne voit pas comment les principes en question pourraient trouver application en tant que tels.

Le seul moyen pour justifier leur application serait de dire qu'il s'agit d'une " codification " des usages existants et que les " Principes Unidroit " devraient être appliqués dans cette qualité d'usages " codifiés " par Unidroit. Pour arriver à cette conclusion il faudrait prouver que les règles invoquées par la demanderesse (et en particulier celles sur la hardship, contenues dans les articles 6.2.1 et suivants) correspondent à un usage international généralement établi, auquel les personnes engagées dans le commerce international se considèrent liées sans besoin d'une stipulation expresse dans ce sens.

Or, si l'on peut admettre l'existence d'une tendance, dans certaines branches, à stipuler avec une certaine continuité des clauses de hardship, il est certain que dans la pratique des affaires l'obligation de rééquilibrer le contrat (par la négociation et, le cas échéant, par l'intervention d'un tiers, comme prévu dans l'article 6.2.3, paragraphe 4 des Principes UNIDROIT), qui caractérise la hardship, constitue un principe tout-à-fait exceptionnel, qui n'est accepté que dans le cadre de clauses contractuelles, qui devront déterminer en détail les situations justifiant la hardship ainsi que les conséquences de celle-ci. Il est donc exclu que l'on puisse considérer les dispositions en matière de hardship contenues dans les " Principes UNIDROIT " comme des usages du commerce. Il s'agit, au contraire, de règles qui ne correspondent pas, au moins à l'état actuel, à la pratique courante des affaires dans le commerce international et qui ne seront par conséquent applicables que lorsque les parties y ont fait une référence expresse, ce qui n'est pas le cas ici.

Dans ces conditions, le tribunal arbitral conclut à l'inapplicabilité, dans le cas d'espèce, des
" Principes UNIDROIT " et en particulier des articles 6.2.1 et suivants en matière de hardship.

[…]}}

Source

Original in French:
- Journal de droit international, 1998, 1017-1024, with note by D. Hascher, ibid. 1024
- ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 10, No. 2, Fall 1999, 78-81

Abstract published in English and French:
- Uniform Law Review / Revue de droit uniforme, 1999, 1010 - 1011}}