Data

Date:
24-09-2003
Country:
France
Number:
Court:
Cour de Cassation- Chambre commerciale
Parties:

Keywords

LACK OF CONFORMITY OF GOODS (ART.35 AND 36(1) CISG)- BURDEN OF PROOF ON BUYER THAT CONDITIONS CAUSING DEFECTS WERE PRESENT BEFORE PASSING OF RISK

Abstract

A French seller and a buyer from the United Arab Emirates entered into a contract for the sale of 128 decorated glass panels, which were to be delivered in Montpellier, at the place of business of the manufacturer, and subsequently shipped to the port of destination (Dubai). The seller entrusted the manufacturing and the packaging to other French companies.
Two weeks after arrival of the goods in Dubai (about two months after delivery), the buyer gave notice of their lack of conformity. Several months later the buyer commenced an action against the seller, claiming avoidance of the contract, restitution of price and damages.

The Court of First Instance (Tribunal de commerce de Paris 10-05-2000), holding that the buyer had not proved the origins of the defects, decided in favor of the seller. The buyer appealed.

The Court of Appeal(Cour d'Appel de Paris 14-06-2001, UNILEX, D.2001-9) held that the contract was a sales contract governed by CISG and not a work contract, as the supply of labor did not amount to a preponderant part of the obligation of the party furnishing the goods (Art. 3(2) CISG). The Court pointed out that even if the manufacturing process exceeded the value of the raw material used, it could not be considered as a service rendered under Art. 3 CISG.

As to the merits, the Court held that the buyer had lost its right to declare the contract avoided, according to Art. 49(2)CISG. The Court observed that the buyer should have made the declaration of avoidance within a reasonable time after it knew or ought to have known of the breach. The Court pointed out that though the origin of the defects could have been ascertained only after an expertise, the buyer should not have waited for the results of such an expertise before asking for avoidance of the contract, since the defects were apparent.
Furthermore, the buyer had declared the avoidance of the contract 8 months after the latest expertise, and this delay was not deemed reasonable.

Moreover, the Court held that it was no more possible to ascertain whether the lack of conformity depended on manufacturing or packaging defects or it had rather been caused during the carriage by sea and therefore after the passing of risk to the buyer.

Therefore the Court dismissed the buyer's appeal,confirming first instance decision. The buyer brougth the case before the Court of Cassation alleging the violation of artt.35.2-36 CISG, on the ground that the burden of proof of goods lack of conformity before passing of risk was placed on the buyer.

The supreme Court confirmed the appeal Court decision. The Court held that no improper reversal of burden of proof occurred since it resulted technically impossible to determine if goods defects were present before passing of risk or rather had been caused by transport conditions. In placing the burden of proof on buyer the Court did not motivate as to whether the Court intended to apply CISG general principles or national law.

Fulltext

(…)
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 2003, où étaient présents :
M. Tricot, président,
M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur,
Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers,
MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Graff, M. Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général,
Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP D... , B... et T... , avocat de la société A... and L... Industries Co "A..." LTD, de la SCP B... , X... et B... , avocat de la société S...-B... Miroiterie Vitrerie, de la SCP C... , B... et S... , avocat de la société IVB Ch... , les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 14 juin 2001), que la société de droit des Emirats Arabes Unis a... and l... industrie Co (société A...) a acquis, auprès de la société française S...-B... miroiterie vitrerie, qui en a sous-traité la réalisation ainsi que l’emballage, des panneaux de verre feuilleté, destinés à la réalisation d’un dôme dans un hôtel égyptien ; qu’invoquant la non conformité à la commande de certains éléments livrés, la société A... a assigné sa cocontractante en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d’appel a rejeté la demande ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches qui est préalable :
Attendu que la société A... reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen ;
1°/ qu'aux termes de l'article 36 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement ; qu’en cas de défaut de conformité de la marchandise, il appartient au vendeur, présumé responsable, de prouver la cause de ce défaut ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt, que si l'existence de défauts n’était pas contestable, le doute demeurait quant à la conformité des marchandises à la commande et quant aux conditions dans lesquelles ces marchandises avaient été emballées par le vendeur ; qu’en décidant néanmoins qu'il appartenait à la société A... en sa qualité d'acquéreur de prouver que la cause du défaut de conformité de la marchandise était antérieure au transfert des risques, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 7, alinéa 2, 35 et 36 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
2°/ que selon l'article 35, alinéa 2 de la même Convention, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type, à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur et si elles ont été emballées ou conditionnées d'une manière propre à les conserver et à les protéger ; qu’il résulte de ces dispositions que le vendeur de panneaux de verre feuilleté livrables en France et destinés à la construction d'un dôme en Egypte est tenu de livrer ces marchandises dans un état et sous un emballage leur permettant de supporter sans dommage l'humidité et les variations de température résultant normalement du transport maritime et du stockage au port de destination, ou à tout le moins d'informer l'acheteur des précautions particulières à prendre pour prévenir de tels dommages ; que dès lors en déboutant la société A... de ses demandes, pour le motif que si les désordres constatés pouvaient avoir pour cause un défaut de fabrication, ils pouvaient avoir aussi pour cause exclusive ou partielle les conditions de transport voire de stockage, sans constater que le transport et le stockage auraient été réalisés dans des conditions anormales ou que la société A... n’aurait pas pris dans ces opérations les précautions recommandées par le vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35, alinéa 2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Mais attendu, d’une part, que c’est sans inversion de la charge de preuve que la cour d’appel, après avoir procédé à une analyse concrète des éléments de fait qui lui ont été soumis, a retenu qu’il était impossible, en l’état d’éléments techniques divergents et parcellaires, d’imputer au vendeur les défauts apparus sur la marchandise à Dubaï ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que le transport s’était effectué aux risques de la société A... par un transporteur choisi par cette dernière et que la preuve n’était pas rapportée que l’emballage des marchandises avait été défectueux, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société A... reproche à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable sa demande en résolution ;
Mais attendu que sa demande présentée à l’encontre de la société S...-B... miroiterie vitrerie ayant été également examinée au fond et écartée dans les conditions dont il vient d’être jugé qu’elles ne sont pas critiquables, la société A... est sans intérêt en cette partie de son recours ; que le moyen est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société A... et de la société IVB Ch... , condamne la société A... à payer à la société S...-B... miroiterie vitrerie la somme de 1.800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.}}

Source

Published in French:

- University of Saarbruecken website, http://witz.jura.uni-sb.de

- Appelate degree in Unilex, Cour d'Appel de Paris, 14.6.2001 (n. 4607/2000).}}