Data

Date:
26-06-2001
Country:
France
Number:
1091 FS-P
Court:
Cour de Cassation
Parties:
--

Keywords

EXCLUSION OF CISG (ART. 6 CISG) - IMPLIED EXCLUSION

Abstract

The seller, a Scottish company, and the buyer, a French company, concluded a contract for the delivery of paper. The buyer failed to pay the price. The seller filed a suit before French courts for payment. After being condemned to payment under French domestic law, the buyer appealed, claiming that the Court had failed to apply CISG to the contract at hand.

The Court upheld the decision of the lower court and rejected the appeal. It held that CISG would be applicable to the contract, under Art. 3 of the 1955 The Hague Convention on the law applicable to international sales and Art. 1(1)(b) CISG, as the substantive law on international sales of French law, which is binding on French judges. However, CISG governs the contract unless the parties have excluded it according to Art. 6 CISG. Without further explanation, the Court interpreted Art. 6 CISG as to allow the parties to implicitly exclude the application of CISG by not invoking it before the Court, as it had happened in the case at hand.

Fulltext

Sur le pourvoi formé par la société M., société anonyme […] en cassation d'un arret rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Colmar (Il re chambre civile, section A), au profit de la société F., société de droit anglais, doni le siège est [...], défenderesse à la cassation ,

La demanderesse invoque, à l'appui de san pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arret ;

[...]

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société française M. fait grief à l'arret attaqué (Colmar, 23 février 1999) de l'avoir condamnée, sur le fondement du droit interne français de la vente, à payer à la société écossaise F. le montant de factures de livraison de papier; qu'il est reproché à la cour d'appel, 1 °/ de ne pas avoir, au besoin d'office, recherché la loi applicable, en violation des conventions de La Haye du 15 juin 1955 et de Vienne du 11 avri11980, 2°/ d'avoir méconnu celle dernière convention quant au prix applicable et quant à la réexpédition des marchandises non-conformes, 3°/ d'avoir omis de répondre à l'argumentation invoquée sur les confirmations de commande;

Mais attendu que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, applicable en l'espèce en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, combiné à san article ler, 1), b), constitue le droit substantiel français de la vente internationale de marchandises; qu'à ce titre, celle convention s'impose au juge français, qui doit en faire applicatlon sous réserve de san exclusion, selon l'article 6, qui s'interprète comme permettant aux parties de l'éluder tacitement, en s'abstenant de l'invoquer devant le juge français, ce qui s'est réalisé en l'espèce;

Que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux que critique le pourvoi, la décision attaqué se trouve légalement justifiée;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société F.;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en san audience publique du vingt-six juin deux mille un.}}

Source

Published in French:

Available at:
University of Saarbrueken Website (http://witz.jura.uni-sb.de/CISG)

Commented on by:
C.Witz, Recueil Le Dalloz 2001, n.44, p. 3608-3614}}