Data

Date:
30-01-2001
Country:
France
Number:
Court:
Court d'Appel d'Amiens
Parties:
Pierre Vanderlinden v. Sarl Vergers de Seru

Keywords

APPLICATION OF CISG - PARTIES SITUATED IN CONTRACTING STATES (ART. 1(1)(A) CISG

Abstract

A Belgian seller and a French buyer concluded a contract for the sale of fruits. The buyer only paid a part of the purchase price because it alleged a lack of conformity of the goods. The seller commenced an action against the buyer to recover the full contract price. The seller alleged that Belgian law was applicable whereas the buyer alleged that French law was applicable. The first instance Court (Tribunal de Commerce de Saint Quentin, 15-02-1999) condemned the buyer to pay a part of the sum requested by the seller. The seller appealed.

The Court of Appeal rejected the lower court's decision and held that the contract was governed by CISG, as at the time of the conclusion of the contract the parties had their places of business in contracting States (Belgium and France) (Art. 1(1)(a) CISG). Besides, there was no evidence that the parties excluded the application of CISG. The Court of Appeal remitted the case to a lower Court.

Fulltext

[…]

DÉCISION:

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. VANDERLINDEN d'un jugement du Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN du 15 février 1999 qui a condamné la STE VERGERS DE SERU à lui payer:
- la contre-valeur en FF au jour du paiement de la somme de 523.878 FB de laquelle il y aura lieu de déduire la moitié des frais de transport, triage et station soit 19.130,30 FF le solde devant porter intérêts au taux de 7 % à compter du 21 mars 1997,
- la moitié des frais accessoires engagés soit 16.459 FB,
- la somme de 3.000 F au titre de l'article 700,
- l'a débouté du surplus de ses demandes et a débouté la STE VERGERS DE SERU de sa demande reconventionnelle.

Vu les conclusions de l'appelant du 10 septembre 1999 par lesquelles il prie la Cour de:
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, réformant le jugement et statuant à nouveau:
- condamner la STE VERGERS DE SERU à lui payer la contre-valeur en FF (ou en écus) au jour du paiement les sommes suivantes:
- 927.428 FB, outre les intérêts au taux de 7 % du 21 mars 1997 au 13 mai 1997 sur la somme de 3.740.000 FB et à compter du 15 mai 1997, sur la somme de 927.428 FB jusqu'à complet paiement à titre de solde du contrat d'achat CONFERENCE,
- 1.970.000 FB, outre les intérêts au taux de 7 % à compter du 21 mars 1997 jusqu'à complet paiement, à titre de solde du contrat d'achat JONAGOLD,
- 278.600 FB, outre les intérêts au taux de 7 % à dater du 16 avril 1997 (date de la citation devant le Tribunal de Commerce de HUY) à titre d'indemnité de location de palox,
- 32.917 FB, outre les intérêts au taux de 7 % à dater du 16 avril 1997 pour les frais de la procédure de saisine,
- 160.000 FB, outre les intérêts au taux de 7 % à dater du 16 avril 1997 à titre de contre-valeur des 80 palox non restitués,
- condamner enfin la STE VERGERS DE SERU à lui régler une indemnité de 30.000 FF sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du 29 février 2000 de la STE VERGERS DE SERU par lesquelles elle prie la Cour de:
faisant droit à son appel incident,
- à titre principal, déclarer M. VANDERLINDEN mal fondé en ses demandes,
- à titre subsidiaire, pour le cas où il serait établi qu'elle resterait débitrice de certaines sommes, condamner M. VANDERLINDEN, en raison de ses divers manquements, à payer des dommages-intérêts à hauteur du même montant et ordonner compensation entre les deux sommes,
- et en conséquence, le dire mal fondé,
- condamner M. VANDERLINDEN à payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP LE ROY, avoué.
SUR CE, LA COUR
Attendu que M. VANDERLINDEN, arboriculteur en BELGIQUE, entretenait depuis plusieurs années des relations contractuelles avec la STE VERGERS DE SERU, société de négoce en gros de fruits et légumes établie à RIBEMONT dans l'AISNE;
Qu'ainsi à l'été 1996 la STE VERGERS DE SERU achetait à M. VANDERLINDEN plusieurs tonnes de pommes et de poires; que la STE VERGERS DE SERU ne réglait que partiellement les factures et prétendait que les fruits livrés n'étaient pas conformes à la commande;
Que le 16 avril 1997 M. VANDERLINDEN assignait alors la STE VERGERS DE SERU devant le Tribunal de Commerce de HUY (BELGIQUE) lequel se déclarait territorialement incompétent; qu'il l'assignait alors le 30 avril 1998 devant le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN en paiement des sommes de:
- 927.428 FB, avec intérêts au taux de 7 % du 21 mars 1997 au 13 mai 1997 sur la somme de 3.740.000 FB et à compter du 15 mai 1997 sur la somme de 927.428 FB, et ce à titre de solde du contrat d'achat de poires CONFERENCE,
- 1.970.000 FB, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 21 mars 1997, à titre de solde du contrat d'achat de pommes JONAGOLD,
- 278.600 FB, avec intérêts au taux de 7 % à dater du 16 avril 1997, date de la citation devant le Tribunal de Commerce de HUY (BELGIQUE) à titre d'indemnité de location de palox,
- 32.917 FB, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 16 avril 1997 pour les frais de la procédure de saisie par lui initiée,

Qu'il sollicitait en outre, la condamnation de la STE VERGERS DE SERU à ramener au bord de ses plantations à NODEBAIS, en BELGIQUE, les 80 palox lui appartenant et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 1.000 FF parjour de retard et par palox manquant pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ou à lui régler la contre-valeur des palox non restitués, soit 160.000 FB hors TVA.

Que M. VANDERLINDEN demandait également, que la STE VERGERS DE SERU soit condamnée à lui rembourser la facture que la SC HANNUT FRUITS établirait à son encontre à titre de frais de stockage complémentaire des poires CONFERENCE pour les mois de mars et avril 1997, sur simple production de ladite facture;

Qu'enfin, M. VANDERLINDEN réclamait la condamnation de la STE VERGERS DE SERU outre en tous les dépens à lui payer la somme de 30.000 FF par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que M. VANDERLINDEN soutient que la loi belge est applicable au présent litige tandis que la STE VERGERS DE SERU prétend appliquer le droit français;
Or attendu que le fait que le Tribunal de Commerce de HUY se soit déclaré territorialement incompétent n'emporte aucune conséquence quant à la loi applicable;

Que les contrats signés entre les parties ne contiennent aucune stipulation visant la loi applicable;

Que, cependant, la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises a pour objet de soumettre à un statut uniforme les ventes de marchandises conclues entre des parties ayant leur établissement dans des pays différents;

Que la Convention régit les droits et obligations qu'un contrat de vente internationale de marchandises fait naître entre le vendeur et l'acheteur (article 4);

Que cette Convention internationale a été ratifiée tant par la FRANCE que par la BELGIQUE -,

Qu'à défaut d'expression des parties sur le droit applicable, elle s'applique lorsque celles-ci ont chacune leur établissement dans des Etats contractants ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant (article 1);
Qu'il n'apparaît pas des pièces communiquées que les parties aient entendu exclure l'application de la Convention de VIENNE;

Qu'en conséquence, il convient de les inviter à conclure à nouveau et à fournir tous éléments de fait et de droit relatifs à l'applicabilité de la Convention de VIENNE au présent litige ainsi qu'aux conséquences juridiques en résultant.

PAR CES MOTIFS:

La COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement;
Reçoit les appels principal et incident jugés réguliers en la forme;
Avant dire droit au fond, invite les parties à conclure et à fournir tous éléments de fait ou de droit relatifs à l'applicabilité de la Convention de VIENNE au présent litige ainsi qu'aux conséquences juridiques en résultant;
Renvoie la cause et les parties à la mise en état;
Réserve les dépens.}}

Source

Original in French:
Unpublished

Source:
Université de la Sarre Website (http://witz.jura.uni-sb.de/)

Commented on by:
C. Witz, Observations, Recueil Le Dalloz, 2002, n.3, p.323-324.}}