Data

Date:
26-10-2000
Country:
France
Number:
269
Court:
Cour d'Appel de Paris
Parties:
Soc. Hinde Livestock Exports Lmt. v. S.a.r.l. Soviam

Keywords

JURISDICTION OF THE COURT OF THE PLACE OF PERFORMANCE (ART. 57 CISG) (ART. 5(1) 1968 BRUSSELS CONVENTION).

Abstract

The case concerned an action for payment of purchase price. The Court of first instance had upheld its jurisdiction.

The Court of Appeal held that the jurisdiction to hear the case should be vested in Irish Courts. In determining the place of performance of the disputed obligation (Ireland) it referred to the CISG in general.

Fulltext

[...]
La société HLE a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation, Elle expose que le juge français est incompétent, l'article 5 paragraphe 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 attribuant compétence au juge irlandais. Subsidiairement, la société HLE demande, au vu des dispositions de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, la condamnation de la société Soviam au paiement de 31.360 francs à titre de dommages et intérêts et la compensation de cette somme avec celle de 65.600 francs. La société ME demande également la condamnation de la société Soviam outre aux dépens, à lui verser 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Soviam conclut à la confirmation de la décision critiquée sur la compétence et la somme principale de 65 600 francs, à la condamnation de la société HLE à lui payer des intérêts capitalisés à compte du 16 juillet 1997, aux dépens, et à lui verser 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Considérant que la société ME soutient que la règle de compétence spéciale de l'article 5 paragraphe 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 attribue compétence au juge irlandais, le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse en paiement, déterminé par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ou, subsidiairement, par la Convention de La Haye du 15 juin 1955, étant en Irlande;

Considérant que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable dans les relations judiciaires entre la France et l'Irlande depuis l'entrée en vigueur, le 1er novembre 1986, de la Convention d'adhésion de Luxembourg du 9 octobre 1978, abroge entre les Etats Parties les règles de compétence exorbitantes résultant, notamment, de l'article 14 du code civil; que d'après l'article 5 paragraphe 1 de la Convention, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle, devant le tribunal du Leu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée -, que cette règle de compétence spéciale désigne directement la juridiction territorialement compétente pour connaître d'un litige en matière contractuelle et exclut le jeu des règles de compétence interne énoncées dans le nouveau code de procédure civile;

Déclare le juge français incompétent pour connaître de la demande de la société Soviam,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne la société Soviam à verser à la société FILE la somme de 20.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Condamne la société Soviam aux dépens et accorde à Maître Baufumé, avoué, le droit prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile}}

Source

Published in French:
University of Pace Website (http://cisgw3.law.pace.edu/)}}