Data

Date:
19-01-1998
Country:
France
Number:
97 009265
Court:
Tribunal de Commerce de Besançon
Parties:
Christian Flippe v. Sarl Douet Sport Collections

Keywords

LACK OF CONFORMITY - PROVED BY EXPERTISE

TIME OF NOTICE - NOTICE GIVEN WITHIN THE TWO-YEAR LIMITATION PERIOD ( ART. 39(2) CISG)

NON CONFORMING GOODS MANUFACTURED BY THIRD PARTY - SELLER EXEMPTED ACCORDING TO ART.79 CISG

Abstract

A Swiss buyer and a French seller concluded a contract for the sale of judo-suits, which were delivered before Summer. After having received complaints (starting from December 15) from his own customers by reason of the excessive shrinking of the goods during washing, the buyer gave notice to the seller of the defect (on February 5 and Mars 18) and asked for an amicable settlement of the dispute. Not having received any reply from the seller, the buyer had the goods examined by an expert, who certified their non-conformity, and commenced a legal action for avoidance of the contract, claiming reimbursement of the price and damages.

The Court held that CISG was the law applicable to the merits of the dispute, since both parties had their place of business in contracting States.

With respect to the merits, the Court stated that the expertise constituted evidence of the lack of conformity. It then held that the buyer had given notice of the lack of conformity within the two-year limit provided for by Art. 39(2) CISG. The Court concluded that the buyer was entitled to avoid the contract (Art. 49 CISG) and be awarded damages.

In determining the amount of damages, however, the Court observed that the buyer had not proved that all goods received were defective and he had made a profit out of at least a part of the goods. It further pointed out that the seller's failure to perform was due to an impediment beyond its control, since the goods had been manufactured by a third party, and there was no evidence that the seller had acted in bad faith (Art. 79 CISG). Thus, the Court ordered a reduction of the purchase price (by 35%) and therefore ordered the seller to reimburse the buyer accordingly.

Fulltext

[…]

Le demandeur, Monsieur Christian FLIPPE, animateur d'un club de JUDO en Suisse, a fait l'acquisition auprès de la SARL DOUET SPORTS COLLECTIONS de 69 sweats enfants pour 16.008 francs H.T. et 29 sweats adultes pour 7.395 francs H.T., marchandise facturée le 31 juillet 1995 sous le numéro 95/464 par la SARL DOUET SPORTS COLLECTIONS pour un montant total hors taxes de 23.403 francs, facture acquittée par Monsieur FLIPPE.

Ces sweats étaient destinés à la revente aux membres d'un club de Judo.

L'acheminement de ces vêtements a occasionné des frais de douane pour un montant de 475 francs suisses.

La revente de ces articles ayant débuté à la mi-septembre, Monsieur FLIPPE reçut à compter du 15 décembre 1995 une dizaine de lettres de réclamation de la part des acquéreurs, relatives à un fort rétrécissement, de l'ordre de 6 à 8 centimètres, des articles au lavage.

Se trouvant mis en difficulté vis à vis des adhérents de son club, Monsieur FLIPPE réagit alors par deux courriers en date des 5 février et 18 mars 1996, dans lesquels il demande tout d'abord un arrangement amiable, puis devant le silence de la SARL DOUET, le remboursement total de l'achat effectué.

En date du 14 mai 1996, il fait également réaliser des tests par un Institut Suisse d'Essais Textiles - TESTEX - lequel constate un rétrécissement de 6,5 % suite à un lavage conforme aux indications portées sur l'étiquette, dépassant ainsi la limite tolérée de 3 %, ce taux de rétrécissement étant jugé trop élevé par TESTEX.

Sur le plan juridique, le demandeur invoque l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qui dans ses articles 36 et 39 stipule que l'acheteur dispose d'un délai de 2 ans à compter de la remise de la marchandise pour mettre en jeu la responsabilité du vendeur en cas de défaut de conformité de cette dernière, et fait donc remarquer que par ses courriers en date des 5 février et 18 mars 1996, il était bien dans les délais pour se prévaloir de la non-conformité.

S'appuyant sur l'article 49-1, Monsieur FLIPPE demande donc la résolution de la vente et le remboursement de la somme versée de 23 403 francs augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que des frais de douane.

La défenderesse, la SARL DOUET SPORTS COLLECTIONS, conteste tout d'abord l'application de la Convention de Vienne en s'appuyant sur le fait que la commande et la livraison ont eu lieu en France, la marchandise ayant été livrée à GEX dans le département de l'Ain, chez un ami de Monsieur FLIPPE. Elle en déduit également que les frais de douane ne pouvaient être qu'à la charge de Monsieur FLIPPE qui se faisait fort d'importer la marchandise en Suisse,

Sur l'obligation de délivrance : la SARL DOUET SPORTS COLLECTION s'étonne que Monsieur FLIPPE ait attendu six mois pour faire part à la défenderesse de problèmes de qualité, et laisse entendre que Monsieur FLIPPE en demandant la résolution plutôt que l'échange chercherait à faire annuler une séparation qui pour lui n'avait pas été une bonne affaire.

Pour répondre à l'analyse TESTEX, la SARL DOUET SPORTS COLLECTIONS a interrogé son fournisseur, les Etablissements BALLAY à 70290 PLANCHES BAS qui ont eux-mêmes questionné les Etablissements SOTRATEX de Troyes, fabricant des tissus suédés utilisés dans la confection des articles incriminés.

Ce fabricant répondant traiter couramment ce type de produit et que devant la complexité d'un produit de maille qui subit des traitements de grattage et de rasage, ses clients sont conscients que la stabilité dimensionnelle exigée ne peut être inférieure à 5 % et qu'une tolérance de 5 à 7 % prévue dans le retrait des articles est courante.

La défenderesse considère donc que le produit est conforme à ce qu'on peut normalement en attendre et que la demande de résolution de la vente pour non-conformité n'est pas fondée.

Concernant la demande de dommages et intérêts, du fait du discrédit dont a souffert Monsieur FLIPPE auprès de sa clientèle, la défenderesse répond que ce dernier n'est pas commerçant et qu'il ne peut donc invoquer un préjudice commercial.

Sur quoi le Tribunal

Attendu que tant la demande de Monsieur FLIPPE que les nombreux courriers des acheteurs des articles dont la qualité est contestée, que l'analyse réalisée par l'institut TESTEX, tendent à prouver qu'il existe un réel problème de conformité sur les articles vendus à Monsieur FLIPPE par la SARL DOUET SPORTS COLLECTIONS,

Attendu que Monsieur FLIPPE est de nationalité suisse et que la marchandise vendue a bien été facturée à son lieu de résidence dans ce même pays, la Convention de Vienne s'applique entre les deux parties, Attendu que conformément aux articles 35, 36, 39 et 49 de ladite Convention, Monsieur FLIPPE ayant fait part à la SARL DOUET SPORTS COLLECTIONS du problème de conformité rencontré à l'usage de la marchandise livrée dans le délai de deux années, il convient d'admettre qu'il serait en droit d'obtenir la résolution de la vente,

Attendu néanmoins que d'une part Monsieur FLIPPE n'apporte pas la preuve que la totalité des articles ait posé problème, et qu'il a ainsi tiré profit pour partie de la livraison incriminée, d'autre part que la SARL DOUET se trouvant en position de vendeur d'un produit dont la fabrication et notamment l'élaboration des tissus échappent à son contrôle, il convient, à défaut de manifestation de mauvaise foi de sa part, de lui accorder le bénéfice de l'article 79 de la Convention de Vienne.

Le tribunal opérera donc réfaction du prix dans la proportion de 35 % de la valeur facturée et condamnera la SARL DOUET SPORTS COLLECTIONS à rembourser à Monsieur FLIPPE la somme de 8 191,05 francs, le remboursement des frais de douane et le versement des dommages et intérêts au taux légal étant exclus,

Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice commercial, il conviendra de ne pas y faire droit.

Le tribunal condamnera néanmoins la SARL DOUET SPORTS COLLECTIONS à régler la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Il prononcera également, compte tenu des éléments de la cause, l'exécution provisoire de la décision,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare partiellement recevable la demande de Monsieur Christian FLIPPE,

Condamne la SARL DOUET SPORTS COLLECTIONS à payer à Monsieur Christian FLIPPE la somme de HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE FRANCS ET CINQ CENTIMES (8 191,05) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

La condamne au paiement de la somme de TROIS MILLE FRANCS (3 000) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

[...]}}

Source

Published in French:
- University of La Sarre Website (http://www.witz.jura.uni-sb.de/)}}