Data

Date:
25-05-1993
Country:
France
Number:
93-648
Court:
Cour d'Appel de Chambéry, Chambre Civile
Parties:
Société A.M.D. Electronique v. Rosenberger SIAM S.p.A.

Keywords

SCOPE OF CISG - CONTRACT FOR THE SUPPLY OF GOODS TO BE PRODUCED FOLLOWING BUYER'S SPECIFICATIONS AND DESIGN - SALE WITH SUPPLY OF SUBSTANTIAL PART OF MATERIALS BY BUYER NOT COVERED BY CISG (ART. 3 CISG)

Abstract

In July 1989 and February 1990 an Italian producer of electronic components (the buyer) ordered adaptors from a French company (the seller). According to the contract the adaptors had to be produced following the buyer's specifications and design. Moreover, the seller was obliged not to sell the goods to third parties or use them for other purposes.

The court held that the contract in question was not an international sales contract governed by CISG, as the buyer had provided 'a substantial part of the materials necessary for [the] manufacture or production [of the goods]' (Art. 3 CISG).

Fulltext

[...]

Composition de la Cour:
Monsieur GIROUSSE, Premier Président
Madame DULIN, Conseiller
Monsieur BELGODERE DE BAGNAJA, Conseiller

FAITS, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES, PROCEDURE

La société ROSENBERGER SIAM, société de droit italien, ayant son siège à MILAN et dont l'activité est la fabrication et la vente de components électroniques, a passé commande, en juillet 1989, à la société A.M.D. ELECTRONIQUE à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (arrondissement judiciaire de BONNEVILLE) de 440.000 connecteurs et, en février 1990, de 18.000 autres connecteurs.

Aux termes de l'accord, il était convenu que ces connecteurs seraient réalisés à partir des dessins fournis par la société ROSENBERGER SIAM et contrôlés selon les normes retenues et communiquées par cette société.

Des difficultés survenaient entre les parties.

Le 18 Juin 1991, la société A.M.D. ELECTRONIQUE assignait son co-contractant devant le tribunal de grande instance de BONNEVILLE, en paiement, notamment, d'une somme de 589.041 francs 91 représentant des marchandises livrées et non réglées.

La société ROSENBERGER SIAM soulevait, in limine litis, l'incompétence de la juridiction française au profit de celle italienne.

Le 6 janvier I993, le tribunal de grande instance faisait droit à l'exception, au motif que la défenderesse était domiciliée en Italie et que la livraison se faisait également en Italie.

Le I8 janvier I993, contredit était inscrit au greffe du tribunal par la société A.M.D. ELECTRONIQUE, contredit recevable puisque matérialisé dans les délais et formes de la loi.

A l'appui, la contredisante exposait qu'aux termes des conventions internationales applicables, était compétente la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation litigieuse. Et l'obligation litigieuse en cause était l'obligation de paiement et devait donc être réalisée au siège de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY.

Elle excipait en outre d'une violation de l'article 75 du nouveau code de procédure civile,-la société ROSENBERGER SIAM n'ayant pas fait connaître la juridiction devant laquelle il convenait de porter l'affaire.

Elle sollicitait que la Cour évoque.

La défenderesse au contredit répliquait qu'en réalité, la convention litigieuse s'analysait non pas comme un contrat de vente mais de sous-traitance, de sorte que la convention de VIENNE - invoquée est inapplicable.

Elle ajoutait qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention de BRUXELLES, seule applicable, le défendeur est attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, c'est à dire en Italie.

Elle faisait aussi observer que la convention de BRUXELLES étant antérieure à celle de VIENNE, celle-là prévalait sur celle-ci et ce par application de l'article 90 de la convention de VIENNE susvisée.

Elle indiquait aussi que l' observation des règles de droit interne conduirait à la même solution.

Enfin, elle précisait qu'il existait une clause d'attribution de compétence à son profit, non discutée.

Sur le prétendu non respect de l'article 75 du nouveau code de procédure civile, elle faisait valoir qu'en matière d'exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère, il suffisait de donner des précisions suffisamment claires pour que la désignation de cette juridiction soit certaine, exigence respectée en l'espèce.

Elle concluait au rejet et à la condamnation de la contredisante à lui payer 10.000 francs pour contribution aux frais irrépétibles, outre dépens.

MOTIVATION ET DECISION

Attendu, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, que la société A.M.D. ELECTRONIQUE (ayant son siège à ST PIERRE EN FAUCIGNY - Haute-Savoie) s'était engagée à fabriquer et livrer des connecteurs à la société de droit italien ROSENBERGER SIAM (ayant son siège à MILAN - Italie) mais à partir de schémas et de normes fournis par celle-ci; qu'elle s'était aussi engagée à ne pas 'divulguer, utiliser, vendre' à un tiers, les produits ainsi réalisés;

Attendu, s'agissant d'un contrat qu'à l'évidence, il ne s'agit pas d'un contrat de vente internationale au sens de la convention de VIENNE, laquelle n'est pas applicable lorsque - comme en l'espèce la partie qui commande fournit 'une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production';

Qu'en revanche, s'agissant du contrat entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents, le contentieux qui en est issu - dans la mesure où, comme en l'occurrence la France et l'Italie sont signataires - est soumis à la convention de BRUXELLES;

Attendu que par application de l'article 5-1° de la convention susvisée, le défendeur peut être attrait 'devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée';

Attendu que, se plaçant sur ce terrain, la société A.M.D. ELECTRONIQUE, rappelant qu elle a engagé une action en paiement, soutient que cette obligation doit être exécutée à son siège social et donc dans l'arrondissement judiciaire de BONNEVILLE;

Mais attendu qu'il était de l' essence même de la convention susvisée que fussent livrés au siège italien de la société ROSENBERGER SIAM, les connecteurs réalisés, sur les instructions de celle-ci, par la société A.M.D. ELECTRONIQUE;

Qu'en conséquence, toute action se rapportant à une inexécution du contrat - et spécialement le non-paiement par l'acheteur - peut être portée devant le tribunal du siège de celui-ci;

Qu'ainsi, c'est à juste titre que le contredit a été élevé;

Attendu, sur le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 75 du nouveau code de procédure civile, qu'il convient de noter que, dans le déclinatoire de compétence, il était demandé au premier juge de 'se déclarer incompétent au profit de la juridiction italienne dont dépend le siège de la société ROSENBERGER SIAM', étant rappelé que ce siège était indiqué comme étant établi à MILAN;

Qu'à l'évidence, il s'agissait là d'indications suffisamment claires et précises pour que la désignation de la juridiction - celle de MILAN - soit certaine et exempte de toute ambiguïté;

Qu'ainsi le moyen sera rejeté et la décision des premiers juges confirmée;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que la défenderesse au contredit supporte les frais irrépétibles;

Qu'en revanche, la demanderesse qui succombe, supportera les dépens;

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette le contredit et confirme en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de BONNEVILLE en date du 6 janvier 1993.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la défenderesse au contredit.

Condamne la société A.M.D. ELECTRONIQUE aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique de la chambre civile de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 25 MAI 1993 par Monsieur GIROUSSE, Premier Président.

En fois de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur GIROUSSE, Premier Président et B. PEYONT, Premier Greffier.}}

Source

Original in French:
- Revue de Jurisprudence Commerciale (R.J.com.), 1995, 242

Excerpts of judgement in:
- Bulletin d'Information de la Cour de Cassation, 1.10.1993, 35, N. 1117

Commented on by:
- C. Witz/G. Wolter, Die ersten Entscheidungen französischer Gerichte zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW), 1995, 810-813}}