Data

Date:
16-07-1998
Country:
France
Number:
1309 P
Court:
Cour de Cassation
Parties:
Les Verreries de Saint-Gobain SA v. Martinswerk GmbH

Keywords

ACCEPTANCE - ACCEPTANCE CONTAINING DIFFERENT TERMS AS TO JURISDICTION - MATERIAL MODIFICATION OF THE OFFER (ART. 19(3) CISG)

JURISDICTION - 1968 BRUSSELS CONVENTION - JURISDICTION OF THE COURT FOR THE PLACE OF DELIVERY (ART. 31(A) CISG)

Abstract

A French buyer ordered alumina from a German seller. The buyer's general conditions of purchase, printed on the reverse side of the order form, contained a forum selection clause in favor of a French forum. The seller replied by sending a confirmation of order, which contained a forum selection clause in favor of a German forum. The seller supplied the alumina and the buyer brought an action before a French court alleging non-conformity as to quality.

The lower Court (Cour d'Appel d'Orléans, chambre civile, 03-01-1996) held that it had no jurisdiction to hear the case on the ground of the forum selection clause contained in the buyer's standard terms because the seller had not agreed to that clause. According to the Court, jurisdiction was vested in the German Courts on the ground of Art. 5(1) of the EC Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels, 1968). In the opinion of the lower Court, the obligation in question was the seller's obligation to deliver goods conforming to the contract specifications, and not the seller's obligation to guarantee the quality of the goods. Moreover, the place of delivery was the seller's place of business in Germany (Art. 31 CISG). The buyer appealed on the issue of jurisdiction.

The Supreme Court confirmed the lower court's decision, holding that under Arts. 18 and 19 CISG, a reply to an offer which purports to be an acceptance but contains different terms which materially alter the terms of the offer (such as, under Art. 19(3) CISG, those relating to the settlement of disputes) does not amount to acceptance. Therefore the forum selection clause invoked by the buyer was not effective.

The Supreme Court also confirmed the lower court's reasoning in connection with Arts. 5(1) of the 1968 Brussels Convention and Art. 31 CISG, holding that the seller had performed its obligation of delivery in Germany by handing the goods over to the first carrier for transmission to the buyer.

Fulltext

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société Les Verreries de Saint-Gobain, société anonyme, dont le siège est 7, rue du Petit Bois, 45380 La Chapelle Saint-Mesmin, en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la société Martinswerk GMBH, dont le siège est Kolner Straße 110, Post Box 1209, 50102 Bergheim (Allemagne), défenderesse à la cassation;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Verreries de Saint-Gobain, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Martinswerk GMBH, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches:

Attendu que la société française Verreries de Saint-Gobain (VSG) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 3 janvier 1996) d'avoir écarté la clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Orléans stipulée dans les bons de commande adressés à son fournisseur, la société allemande Martinswerk, par l'intermédiaire de la société française Lonza France, et d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur le litige relatif à la qualité des produits livrés; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la société Martinswerk n'avait pas accepté cette clause sans s'expliquer sur le rôle de sa mandataire la société Lonza France et sur l'exécution du contrat sans réserves, en statuant par des motifs hypothétiques sur l'existence d'une clause de compétence contradictoire stipulée par la société Martinswerk, ainsi qu'en violation de la Convention de Vienne du 11 avril 1980;

Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu, par un arrêt motivé, que les confirmations de commande adressées par la société Martinswerk comportaient une clause attributive de compétence à la juridiction du siège de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause de compétence stipulée dans les bons de commande de la société VSG ne devait pas recevoir application; qu'en effet, en vertu des articles 18 et 19 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, une réponse qui tend à l'acceptation d'une offre mais contient des éléments différents altérant substantiellement les termes de l'offre -telle, selon l'article 19,3), une stipulation divergente sur le règlement des différends- ne vaut pas acceptation, ce qui, contrairement à l'affirmation du moyen, n'entraîne pas l'application de la clause contenue dans l'offre;

Que la décision attaquée est, sur ce point, légalement justifiée;

Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et ci-après reproduit:

Attendu que, pour déterminer la compétence internationale, la cour d'appel a exactement recherché le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande de la société VSG, selon l'article 5,1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et qu'elle a justement retenu que l'obligation de livraison de la chose vendue, telle que définie par l'article 31 de la Convention de Vienne comme étant réalisée par la remise des marchandises au premier transporteur pour acheminement à l'acheteur, avait été exécutée, en l'espèce, en Allemagne;

Que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision sur ce point encore;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;
Condamne la société Les Verreries de Saint-Gobain aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Martinswerk GMBH;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

* * *

Moyens produits par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux Conseils pour la société Les Verreries de Saint-Gobain.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1309/98 (CIV.1)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le Tribunal de Commerce d'ORLEANS est incompétent pour statuer sur l'action engagée par la S.A. LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN contre la Société MARTINSWERK G.M.B.H.;

Aux motifs que le caractère international du contrat de vente conclu entre la société allemande MARTINSWERK et la société française VERRERIES DE SAINT-GOBAIN, n'est pas sérieusement contestable, la Société LONZA FRANCE n'étant en l'espèce qu'un intermédiaire; qu'il en résulte que les règles de compétence sont fixées par la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968; que aux termes de l'article 2 de cette convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat; que toutefois selon l'article 17 de cette convention, si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat cocontractant sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents; que, sur l'article 17 de la Convention de BRUXELLES, la Société VERRERIES DE SAINT-GOBAIN se prévaut d'une clause figurant dans les conditions générales d'achat de ses bons de commande attribuant compétence en cas de litige au Tribunal de Commerce d'ORLEANS; qu'elle souligne que sur lesdits bons il était indiqué "l'acceptation de nos commandes implique l'accord sur les conditions générales d'achat stipulées tant au recto qu'au verso"; qu'il n'est pas établi que la Société MARTINSWERK ait consenti effectivement à la clause dérogatoire au droit commun susvisée dès lors qu'aucune pièce renvoyant aux dites conditions générales d'achat n'a été signée par elle et notamment qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais retourné les accusés de réception sur lesquels étaient reproduites ces conditions et dont l'envoi, aux termes de l'article 8 de celle-ci aurait constitué dérogation à ses propres conditions de vente; que la Société LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN ne saurait se prévaloir d'une acceptation tacite de cette clause ensuite des rapports commerciaux suivis entre les deux parties dans la mesure où, les confirmations de commande adressées habituellement par MARTINSWERK aux lieu et place des accusés de réception comportent une clause différente attribuant compétence au tribunal, au choix du fournisseur, du siège du fournisseur ou de celui qui passe la commande; que s'il est vrai que les pièces versées aux débats par l'auteur du contredit n'y font pas référence, l'explication doit en être trouvée dans le fait qu'il s'agit des doubles conservés par MARTINSWERK et non des exemplaires effectivement reçus par la Société VERRERIES DE SAINT-GOBAIN que celle-ci se garde bien de communiquer et qui devaient comporter ces conditions générales; qu'ainsi, la Société VERRERIES DE SAINT-GOBAIN ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence qui figure dans ses conditions générales d'achat, que de même MARTINSWERK n'est pas fondée à invoquer ses propres conditions de vente qui n'ont à l'évidence pas fait l'objet d'une acceptation de l'acheteur; que l'article 17 de la Convention de BRUXELLES ne peut donc s'appliquer en l'espèce; que la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 est applicable en l'espèce;

Alors, d'une part, qu' il résulte des constatations des juges du fond que les commandes ont été passées par la Société V.S.G. à la Société LONZA FRANCE, laquelle les a confirmées à son mandant MARTINSWERK sans émettre aucune réserve sur la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d'achat de V.S.G. et sans demander à cette dernière aucune modification de ladite clause; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que MARTINSWERK "ait consenti effectivement" à la clause susvisée sans rechercher l'incidence sur son acceptation du comportement de sa mandataire LONZA FRANCE dont elle est tenue de respecter les engagements, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, ensemble l'article 1998 du Code Civil;

Alors, aussi, qu' il résulte de l'article 8 des conditions générales d'achat de V.S.G. que l'envoi de l'accusé de réception joint à la commande "marquera l'acceptation du fournisseur tant de la commande que des conditions générales et particulières d'achat, qui constituent dérogation à ses conditions générales et particulières de vente pour les objets qui y sont consignés"; qu'en retenant uniquement le non-envoi de l'accusé de réception par MARTINSWERK pour en déduire qu'elle n'avait pas accepté la clause attributive de juridiction sans relever aucun autre élément d'où il résulterait que cette société, qui a exécuté le contrat, avait discuté une clause quelconque de la commande et des documents qui lui étaient joints et sans expliquer pour quelle raison MARTINSWERK peut se prévaloir, une fois le litige né, de la non acceptation de la seule clause attributive de juridiction, la Cour d'Appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 17 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, ensemble l'article 1134 du Code Civil;

Alors, de plus, qu' en l'état des éléments précédents tenant au comportement de MARTINSWERK et de sa mandataire LONZA FRANCE qui ont réceptionné la commande de V.S.G. ainsi que les conditions générales d'achat qui lui étaient joints et ont exécuté le contrat, le tout sans en discuter une clause quelconque ou en demander la modification, la Cour d'Appel n'a pu se borner à retenir que MARTINSWERK n'avait pas signé un document renvoyant à la clause attributive de juridiction et qu'elle n'avait pas notamment renvoyé l'accusé de réception pour en déduire qu'elle n'avait pas accepté ladite clause, sans méconnaître le principe du consensualisme et viole l'article 1134 du Code Civil;

Alors, d'autre part, que celui qui se prévaut d'une clause attributive de juridiction doit apporter la preuve de son existence; qu'après avoir constaté que les pièces versées aux débats par MARTINSWERK "ne font pas référence" à une pareille clause, la Cour d'Appel n'a pu en retenir l'existence sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code Civil, ensemble l'article 17 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968;

Qu' en énonçant que cette clause figure dans les confirmations de commande "adressées habituellement par "MARTINSWERK aux lieu et place des accusés de réception" et que les exemplaires adressés par cette société à V.S.G. "devaient comporter" la même clause, la Cour d'Appel statue par des motifs hypothétiques qui ne caractérisent pas l'existence en l'espèce de cette clause dans les relations entre MARTINSWERK et V.S.G. et viole l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Alors, en outre, qu' en reprochant à V.S.G. de ne pas avoir communiqué les exemplaires que lui aurait envoyés MARTINSWERK et qui comporteraient la clause attributive de juridiction qui aurait été stipulée par cette dernière société, la Cour d'Appel renverse la charge de la preuve de l'existence de cette clause laquelle devait incomber à la seule Société MARTINSWERK et viole l'article 1315 du Code Civil, ensemble l'article 17 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968;

Alors, enfin, et en tout état de cause, que, conformément à l'article 18 de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980, déclarée applicable en l'espèce, l'exécution par MARTINSWERK du contrat de vente sans discuter aucune clause de l'offre qui lui avait été faite par V.S.G. constitue l'acceptation de cette offre; qu'en supposant même que les confirmations de commande adressées par MARTINSWERK prévoyaient une clause attributive de juridiction différente de celle qui figure dans les conditions générales d'achat de V.S.G., une pareille clause altère substantiellement les termes de l'offre au sens de l'article 19 de la même convention de sorte que les termes du contrat ne peuvent être que ceux de l'offre faite par V.S.G.; qu'en excluant l'acceptation de la clause figurant dans l'offre de V.S.G. sous prétexte que les confirmations de commande "adressées habituellement par "MARTINSWERK aux lieu et place des accusés de réception comportent une clause "différente" de celle de V.S.G., la Cour d'Appel a violé les articles 18 et 19 de la convention susvisée.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le Tribunal de Commerce d'ORLEANS est incompétent pour statuer sur l'action engagée par la S.A. LES VERRERIES DE SAINT GOBAIN contre la Société MARTINSWERK G.M.B.H.;

Aux motifs que le caractère international du contrat de vente conclu entre la société allemande MARTINSWERK et la Société Française VERRERIES DE SAINT GOBAIN, n'est pas sérieusement contestable, la Société LONZA FRANCE n'étant en l'espèce qu'un intermédiaire; qu'il en résulte que les règles de compétence sont fixées par la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968; qu'aux termes de l'article 2 de cette convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, notamment en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; que, sur l'article 5 de la Convention de BRUXELLES, il résulte de l'assignation délivrée par la Société VERRERIES DE SAINT GOBAIN que l'obligation qui sert de base à la demande est celle de livrer des produits conformes aux spécifications contractuelles; que celle-ci ne peut maintenant soutenir qu'il s'agirait de l'obligation de garantie; que selon l'article 31 de la Convention de VIENNE applicable en l'espèce lorsque le vendeur n'est pas tenu de livrer la marchandise en un autre lieu, cette obligation de livraison consiste en la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur; que, en l'espèce, s'il est vrai que les pièces versées aux débats mentionnent comme adresse de livraison "LA CHAPELLE SAINT MESMIN", il n'en résulte pas pour autant que l'obligation de livrer la marchandise en ce lieu incombait à MARTINSWERK; qu'en effet le transport était à la demande de SAINT GOBAIN effectué depuis BERGHEIM à la CHAPELLE SAINT MESMIN par camion-citerne air pulsé, affrété par ses soins, le prix indiqué "départ MARTINSWERK" produit vrac sur camion; que les dernières confirmations de commande des mois de novembre 1993 et janvier 1994 portent d'ailleurs la mention "FCA BERGHEIM INCO 1990" dont il résulte que dans le cas de transport par route quand le chargement a lieu à l'établissement du vendeur, la livraison est effective quand la marchandise a été chargée dans le véhicule fourni par l'acheteur; qu'en conséquence, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande est situé en ALLEMAGNE et non en FRANCE; qu'ainsi la Société VERRERIES DE SAINT GOBAIN ne peut non plus se prévaloir; pour justifier la compétence du Tribunal de Commerce d'ORLEANS, de l'article 5 de la Convention de BRUXELLES dont l'application aboutit à retenir la compétence des juridictions allemandes;

Alors, d'une part, que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice inhérent à la chose et l'action de l'acquéreur fondée sur un tel vice est soumise au régime de l'action en garantie; que, de plus, la Convention de VIENNE, que la Cour déclare applicable en l'espèce, ne distingue pas entre l'obligation de délivrance et l'obligation de garantie; qu'il résulte de l'assignation délivrée par V.S.G. devant le Tribunal de Commerce d'ORLEANS qu'à la suite de la constatation des inclusions dans les productions, des analyses microscopiques ont été réalisées, révélant que l'alumine livrée par MARTINSWERK présentait une granulométrie atypique et que l'hydrate d'alumine, entrant dans la fabrication des verres est de mauvaise qualité, notamment en ce qui concerne la granulométrie, l'alumine présentant un caractère défectueux; que, dans son dispositif, cette assignation demandait au tribunal de dire que les hydrates d'alumine livrés par MARTINSWERK étaient de mauvaise qualité et que ces hydrates avaient généré la malfaçon dans les productions de V.S.G.; qu'en énonçant que, d'après cette assignation, l'obligation qui sert de base à la demande est celle de livrer des produits conformes aux spécifications contractuelles et que V.S.G. "ne peut maintenant soutenir qu'il s'agirait de "l'obligation de garantie", et en ramenant le litige à la seule question de livraison de produits conformes aux spécifications contractuelles, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 5-1 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, ensemble les articles 1604 et 1641 du Code Civil, 30 et suivants de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980;

Que, pour les mêmes raisons, la Cour d'Appel dénature l'assignation susvisée et viole l'article 1134 du Code Civil;

Alors, d'autre part, qu' il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les pièces versées aux débats mentionnent comme adresse de livraison "la CHAPELLE SAINT MESMIN"; que cette indication figure à la fois sur les commandes émanant de V.S.G., sur les confirmations de commande adressées par LONZA FRANCE à son mandant MARTINSWERK et, aussi, sur tous les documents émanant de cette dernière société; qu'en retenant les seules modalités de transport des marchandises, organisées par les parties, de l'usine en Allemagne du fournisseur à l'usine en France de l'acheteur, pour estimer que l'obligation de livraison devait s'exécuter en Allemagne, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 5-1 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et 31 de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980;

Que, pour les mêmes raisons, la Cour d'Appel dénature les documents susvisés et viole l'article 1134 du Code Civil;

Alors, enfin, que les documents émanant de la Société MARTINSWERK en novembre 1993 et en janvier 1994 précisent eux aussi que le lieu de livraison des marchandises se trouve en France, à la CHAPELLE SAINT MESMIN; que si ces documents portent par ailleurs la mention "FCA BERGHEIM INCO 1990", cette mention figure sous la rubrique "Transport-Condition-Paiement" et se rapporte ainsi aux seules modalités matérielles du transport des marchandises de l'usine en Allemagne du fournisseur à l'usine en France de l'acheteur; qu'en se fondant sur cette même mention pour estimer que le lieu de livraison, qu'elle assimile au lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, se trouvait en Allemagne, la Cour d'Appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 5-1 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968;

Qu' en outre, et en tout état de cause, aucune partie ne peut se prévaloir à son profit d'une modification qu'elle apporte unilatéralement à un contrat au cours de son exécution; qu'en énonçant que "les dernières confirmations de commande des mois de novembre 1993 et janvier 1994 portent la mention FCA BERGHEIM INCO 1990", la Cour d'Appel se réfère à des documents émanant de la seule Société MARTINSWERK; qu'en les prenant en considération pour estimer que le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande est situé en Allemagne et non en France, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil.}}

Source

Published in French:
- Recueil Dalloz, 1998, 8, Jurisprudence, 117

Commented on by:
- C. Witz, Le contentieux des ventes de merchandises ntracommunautaires et le jeu combiné des Conventions de Bruxelles et de Vienne, in: Recueil Dallos, 1998, 8, Jurisprudence, 117-120}}