Data

Date:
26-09-1995
Country:
France
Number:
Court:
Cour d'Appel de Colmar, 1ère chambre civile
Parties:
Musgrave Ltd. v. Céramique Culinaire de France S.A.

Keywords

APPLICATION OF CISG - CHOICE BY PARTIES OF THE LAW OF CONTRACTING STATE AS GOVERNING LAW OF CONTRACT - AMOUNTING TO EXCLUSION OF CISG (ART. 6 CISG)

Abstract

An Irish buyer and a French producer of cooking pottery concluded a contract for the sale of baking dishes (cake pans, soufflé pans and plotters). Having received complaints from its own customers that the dishes had no resistance to high temperatures and broke when used in ovens, the buyer declared the contract avoided, invoking to that purpose CISG's provisions on lack of conformity, and claimed damages.

The Court of first instance (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 17-11-1993) rejected the buyer's claim on the ground of French domestic law. The buyer appealed, arguing that the matter should be decided on the basis of CISG, under Article 1(1)(b) CISG.

The Court held that CISG was not applicable as the parties had expressly chosen French law to govern their contract, thus excluding the application of the Convention by virtue of Art. 6 CISG.

Finding for the buyer, the Court of appeal declared the contract avoided on the ground that the dishes, which for their shape were destined to be used in traditional and microwave ovens, presented defects in their making which caused them to be unfit for said purpose and thus non conforming.

This decision was reversed by the Supreme Court (Cour de Cassation, 17-12-1996, see Abstract and Full Text in UNILEX).

Fulltext

[...]

COMPOSITION DE LA COUR:
Madame GOYET, Président de Chambre,
Monsieur KIEFER, Conseiller,
Madame BEAU, Conseiller,

[...]

Dans le cadre de la campagne promotionnelle qu'elle lança pour les fêtes de Noël, la société de droit irlandais MUSGRAVE passa commande, en mai 1991, auprès de la société CERAMIQUE CULINAIRE DE FRANCE (C.C.F.) de 40 000 assortiments de services de plats de poterie culinaire dits 'sets' au prix de 68,50 F l'unité, livrables de fin juin à fin août 1991.

En octobre 1991, la société MUSGRAVE informa la société C.C.F. des nombreuses plaintes de sa clientèle portant sur la faible résistance au four de ces produits qui se fêlaient, se brisaient voire explosaient sous l'effet de la chaleur.

Suite à la réunion qui eut lieu entre les parties le 5 novembre 1991, Monsieur HENRY, Directeur Général de C.C.F. adressa à la société MUSGRAVE un courrier daté du 22 novembre 1991 aux termes duquel il fit état des constatations qui selon lui furent effectuées en commun ; Il précisa ainsi que les quelques pièces cassées soumises à son examen, révélaient l'existence de chocs thermiques (chaud-froid) dus à une mauvaise utilisation des plats, qu'en outre certaines d'entre elles, non encore déballées, présentaient des fissures dues au transport. Il indiqua en outre que les tests pratiqués sur les échantillons et tessons prélevés répondaient 'à 100% au bon critère qualitatif'. La société MUSGRAVE dénonça le caractère consensuel de ces constatations et indiqua qu'à l'issue de cette réunion les parties étaient convenues de se livrer à des examens plus approfondis quant à la qualité des produits et à leur conformité à la commande.

Le CERAM RESEARCH INSTITUTE, organisme britannique mandaté par les soins de la société MUSGRAVE indiqua dans son rapport que les sets litigieux présentaient sept défauts majeurs, six consistant en des fissures irrégulières et la septième en une fissure sur les bords de laquelle avait coulé du vernis, ce qui prouvait l'existence de défaut de fabrication, que la porosité de la matière était importante et favorisait une pénétration d'eau anormale et ce d'autant que le vernis n'en assurait pas l'étanchéité parfaite. Il conclus que les plats étaient impropres à la cuisson ou au chauffage de nourriture dans un four.

Cependant afin de favoriser une issue amiable à ce litige, les parties décidèrent, par convention du 27 juillet 1992, de faire effectuer une expertise contradictoire d'un lot de sets de plats de cuisson, choisi en commun, et de la confier à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE de CERAMIQUE avec pour mission de déterminer la qualité des produits livrés et leur capacité de résistance à la chaleur dans des conditions normales d'utilisation.

Le rapport d'expertise de celle-ci du 18 janvier 1993, indiqua que :
-le coefficient de dilatation thermique de ces échantillons est celui que l'on observe normalement dans une poterie culinaire ;
-le coefficient d'absorption d'eau, de l'ordre de 13 à 14 % est également compatible avec l'appellation 'terre cuite' ou poterie culinaire ;
-la résistance au choc thermique est supérieure à 200°, mais qu'à cette température on observait un tressaillage de l'émail (micro fissuration localisée dans l'émail seul), les articles n'étant pas eux-mêmes fissurés ni cassés.

Il conclut enfin qu'il n'existait pas de réglementation qui définisse dans quelle mesure ces articles étaient conformes à l'usage auquel ils étaient destinés. Faute d'un accord entre les parties, la société MUSGRAVE assigna la société C.C.F. en résolution de la vente du fait du non respect de son obligation de conformité et aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer le préjudice subi.

Par jugement du 17 novembre 1993, la deuxième chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG déclara la demande de la société MUSGRAVE recevable mais débouta cette dernière de ses fins et prétentions aux motifs que les produits de faible valeur étaient de mauvaise qualité et qu'en l'absence de norme en matière de poterie culinaire elle ne rapportait pas la preuve de la non-conformité des produits litigieux qui avaient été brisés par suite 'd'une utilisation de produits de mauvaise qualité dont les consommateurs n'ont pas l'habitude' et la condamna aux entiers dépens.

La société MUSGRAVE a fait appel de cette décision dans les formes et délais légaux. Elle fait essentiellement valoir à l'appui de son recours que la Convention de Vienne est applicable en l'espèce s'agissant d'une vente internationale de marchandises conclue entre des parties ayant leur établissement dans deux Etats différents et que les règles de droit international privé mènent à la loi d'un Etat contractant à savoir la loi française, que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré sa demande recevable, la Convention de Vienne ne soumettant celle-ci à aucun délai, qu'en tout état de cause la société C.C.F. avait par convention du 27 juillet 1992 renoncé à se prévaloir des brefs délais prévus par les articles 1641 et suivants du code civil, que c'est cependant de manière juridiquement inexacte que les premiers juges ont considéré sa demande mal fondée en ne prenant pas en considération les conclusions du rapport du CERAM RESEARCH INSTITUTE dont la qualité technique était incontestée ; qu'en l'espèce les plats litigieux ont été vendus comme plats de cuisson devant résister au four, que les nombreuses plaintes enregistrées ainsi que les conclusions du CERAM RESEARCH INSTITUTE démontrent que les produits livrés n'étaient pas conformes à cet usage, que cet organisme précise notamment que la porosité de ces plats favorise une absorption d'eau anormale de nature à favoriser leur éclatement sous l'effet de la chaleur d'un four et que les fissures constatées ne peuvent que résulter d'un défaut de fabrication, que le rapport de la société FRANÇAISE DE CERAMIQUE (S.C.F.), qui ne se prononce pas sur la conformité du produit à sa destination du fait de l'absence de norme européenne de référence ne remet pas en cause de telles constatations, qu'en présence de ces présomptions de non conformité qui sont précises et concordantes, il revient au vendeur de rapporter la preuve de la conformité des produits vendus, que celle-ci ne saurait résulter des conclusions du rapport de la S.F.C. qui n'apportent aucun élément sur ce point, que l'absence de difficultés quant aux livraisons effectuées à la même époque dans d'autres pays, qui peuvent à l'évidence ne pas concerner une même tranche de production, ne sauraient remettre en cause la réalité des plaintes de la clientèle, que contrairement aux motifs adoptés par les premiers juges ni le faible coût des produits, ni l'absence de norme de référence ne saurait constituer des causes exonératoires de responsabilité dès lors qu'il est ainsi démontré que les plats de cuisson en cause n'étaient pas conformes à leur destination.

Ses conclusions tendent donc à obtenir l'infirmation du jugement entrepris, la résolution de la vente et la condamnation à ce titre de C.C.F. à lui payer la contre valeur en FF de 122.025 livres irlandaises correspondant à la reprise par C.C.F. des plats livrés et non encore vendus avec les intérêts légaux à compter du jour du paiement, et en réparation du préjudice subi le versement par C.C.F. de la contre valeur en FF de 530.250,38 livres irlandaises. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts échus par année entière et la condamnation de C.C.F. aux entiers dépens des deux instances et à lui payer la somme de 200.000 F en application de l'article 700 du NCPC.

La société CERAMIQUE CULINAIRE DE FRANCE (C.C.F.) réplique en substance que la demande de la société MUSGRAVE est irrecevable puisqu'elle a été introduite tardivement au sens de l'article 1648 du code civil, soit six mois après le dépôt du rapport d'expertise et plus d'un an après la date de découverte de la prétendue non-conformité, que par la convention du mois de juillet 1992 elle n'a pas renoncé au moyen de la tardiveté de l'action qui s'apparente bien, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, à une action pour vice rédhibitoire soumise au bref délai légal, qu'en tout état de cause l'action est mal fondée dès lors que la société MUSGRAVE ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité des produits livrés, qu'au contraire l'expertise contradictoire qui a été diligentée d'un commun accord pour se substituer aux rapports antérieurs établit sans conteste que les sets vendus étaient de qualité loyale et marchande et ne présentaient aucune anomalie au regard de leur utilisation en tant que poterie culinaire, que l'expertise confiée au CERAM RESEARCH INSTITUTE ne peut être prise en considération dans la mesure où elle est dénuée de tout caractère contradictoire, qu'enfin les montants réclamés ne sont pas justifiés et se heurtent de surcroît à la clause limitative de responsabilité insérée à l'article 8 d) des conditions générales de vente qui indique que le vendeur n'est tenu de réparer que les vices et avaries, à l'exclusion de tout autre préjudice.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la société MUSGRAVE recevable, à sa confirmation pour le surplus et à la condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

SUR QUOI LA COUR,

Vu la procédure, les pièces annexes et les mémoires des parties auxquelles il est référé pour plus ample exposé des faits et des moyens développés de part et d'autre;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 1995;

La Cour précise, à titre liminaire, que le présent contrat de vente qui a certes un caractère international, dès lors qu'il a été conclu entre des parties ayant leur établissement dans deux Etats différents, doit être cependant soumis à la loi française, expressément choisie par les parties pour trancher tout litige le concernant et non à la Convention de Vienne invoquée par la société MUSGRAVE. En effet, s'agissant de la loi applicable, ladite Convention est simplement supplétive de la volonté des parties, à laquelle son article 6 renvoie expressément.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE:

La présente action qui vise le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination et s'apparente à une action pour vice caché, est soumise au bref délai édicté par l'article 1648 du Code Civil. La clause de garantie contractuelle limitant ce délai à dix jours à compter de la réception des marchandises, qui déroge à ces dispositions légales, est nulle et ne saurait donc recevoir application. De plus, il convient de constater que par la convention d'expertise conclue entre les parties le 27 juillet 1992, la société C.C.F. a expressément renoncé à se prévaloir d'une telle fin de non-recevoir en déclarant à l'article 7 alinéa 3, 'admettre la recevabilité de la procédure judiciaire que MUSGRAVE pourrait être amenée à introduire à l'encontre de C.C.F. à la suite de l'expertise, objet de la présente, quant au délai qui aura couru entre les premières réclamations susvisées enregistrées par MUSGRAVE et l'introduction de la dite procédure, MUSGRAVE conservant de ce fait la faculté de saisir le Tribunal compétent'...

Une telle renonciation étant parfaitement valable dès lors que le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil n'est pas d'ordre public, il y a lieu de déclarer la demande de la société MUSGRAVE recevable. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE:

Il résulte du contrat de vente, conclu entre les parties, que la société MUSGRAVE a acquis auprès de C.C.F. 40.000 sets en poterie culinaire. Chaque set était composé de quatre plats, à savoir : un plat à tarte, un moule à soufflé, un plat rectangulaire et un plat ovale.

Il est donc incontestable que ces plats ont été vendus comme plats de cuisson destinés à être placés au four traditionnel ou au four à micro-onde. Le fait que ces sets aient été vendus à un faible prix, soit 68,50 F nets l'unité, ne saurait à l'évidence exonérer la société C.C.F. de son obligation de livrer des plats de cuisson conformes à un tel usage.

Il appartient dès lors à la société MUSGRAVE qui le soutient, de démontrer que les sets livrés par C.C.F. qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve à leur réception, étaient atteints d'un défaut, inhérent à leur matière, les rendant inaptes à leur destination. La Cour observe que les nombreuses plaintes des consommateurs faisant état du bris ou de l'éclatement de ces plats sous l'effet de la chaleur du four ne suffisent pas à l'établir. En effet, ces faits peuvent, ainsi que les parties en ont émis l'hypothèse, également résulter soit de l'existence d'un choc thermique brutal (chaud-froid), soit être la conséquence d'un choc dû au transport.

Cependant, les rapports d'expertise du CERAM RESEARCH INSTITUTE, mandaté par la société MUSGRAVE et de l'expert de la ROYAL INSURANCE, assureur du transporteur, écartent l'hypothèse d'un choc. Ils indiquent de façon précise et concordante que les fêlures constatées sur des plats, encore en stock, étaient irrégulières et n'avaient pas touché le vernis ce qui excluait l'hypothèse de fissures par choc, celles-ci étant dans ce cas plutôt nettes et franches.

Le rapport du CERAM RESEARCH INSTITUTE souligne par ailleurs l'importante porosité de la matière permettant la pénétration d'humidité et donc le développement des pressions de vapeur d'eau favorisant son éclatement sous l'effet de la chaleur. Il précise que le vernis de ces produits destinés à être mis au four auraient dû empêcher toute porosité de cette nature. Il conclut donc que les fissures constatées, dont les bords de l'une était même enduits d'un vernis qui avait coulé, sont typiques de fautes liées à la fabrication, et que la matière examinée ne convenait pas à la cuisson au four.

Sans remettre en cause la qualité de ces constatations techniques, la société C.C.F. conteste la valeur probante de ces rapports en raison de leur caractère non contradictoire. Or, ces rapports qui ont été régulièrement communiqués à la société C.C.F. et soumis à l'appréciation contradictoire des parties ne sauraient être pour cela écartés des débats car ils constituent un élément de preuve parmi d'autres, admissibles en matière commerciale. Il ne résulte pas des stipulations de la convention du 27 juillet 1992 que telle était d'ailleurs l'intention des parties.

Les éléments soumis à la Cour permettent plutôt de considérer que pour favoriser un règlement amiable de ce litige, les parties ont en dernier lieu, décidé de désigner un nouvel expert afin de procéder à des mesures d'expertise complémentaires et contradictoires de nature à les éclairer plus amplement sur la qualité et la conformité de ces plats à leur usage.

En tout état de cause, il y a lieu de constater que les conclusions du rapport de la SOCIETE FRANCAISE DE CERAMIQUE (S.F.C.) ne contredisent pas celles du CERAM RESEARCH INSTITUTE. Elles ne répondent pas en effet à la question de la conformité des produits à l'usage auquel ils étaient destinés, du fait de l'absence de normes de référence en la matière ; elles précisent que les plats en cause entrent bien dans la catégorie des poteries culinaires, ce qui n'est pas contesté par le CERAM RESEARCH INSTITUTE. Elles confirment cependant la mauvaise qualité du vernis de surface ou émail, en soulignant que celui- ci se fissure à une température de plus de 200°. Or de telles constatations rejoignent bien celles du CERAM RESEARCH INSTITUTE qui attribuent la faible résistance au four des plats litigieux à leur porosité et celle-ci partiellement au moins, au défaut d'étanchéité du vernis de surface. De plus, il faut relever que l'absence de réglementation ne dispensait pas l'homme de l'art de donner un avis sur la conformité des produits en céramique en fonction de ses propres connaissances techniques.

Le fait que d'autres lots de plats vendus par ailleurs, n'aient donné lieu à aucune réclamation ne saurait sérieusement remettre en cause de telles constatations techniques. L'ensemble de ces éléments démontre donc à suffisance, que les sets livrés par C.C.F. étaient, par suite d'un vice inhérent à leur matière, impropres à résister à la chaleur du four, celle- ci n'ayant pas été limitée par le vendeur. Il convient d'observer sur ce point que la chaleur d'un four domestique dépasse 200° et que son utilisation à une telle température n'est pas rare en matière culinaire.

Il y a donc lieu d'ordonner la résolution de la vente et de condamner à ce titre la société C.C.F. à reprendre à ses frais les services de plats dans leur emballage non vendus, contre paiement du prix d'achat de ces marchandises soit la contre- valeur en Francs Français au jour du paiement de la somme de 122.025 Livres irlandaises avec les intérêts légaux à compter du 19 juillet 1993, date de la demande.

S'agissant du préjudice subi par la société MUSGRAVE, il convient de relever que l'article 8 des conditions générales de vente de la société C.C.F. dont la société MUSGRAVE ne conteste ni l'acceptation ni la validité, en limite la réparation au coût des vices, à l'exclusion de tout autre chef d'indemnisation. Dès lors, la Cour considère qu'il y a lieu d'allouer à la société MUSGRAVE la somme de 260.100,37 L.I. comprenant les frais d'achat des sets viciés soit la somme de 21.802,77 livres irlandaises (6.456,60 L.I. d'assurance-transport + 15.346,50 L.I. de prix du transport de France en Irlande) et le coût de remplacement des sets viciés auprès de la clientèle soit la somme de 238.297, 60 Livres irlandaises (237.837,60 L.I., prix des sets de remplacement + 460 L.I., d'avoirs) et de débouter la société MUSGRAVE du surplus de ses prétentions. Il convient donc de condamner la société C.C.F. à payer à la société MUSGRAVE la contre-valeur en FF de la somme de 260.100,37 L.I. augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer à la société MUSGRAVE la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC en raison du caractère international du présent litige et des nombreuses démarches que la société MUSGRAVE a été contrainte d'effectuer pour faire valoir ses droits. La société C.C.F. qui succombe supportera les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il dit la demande de la société MUSGRAVE recevable.

L'Infirme pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU:
-Constate que les sets livrés par la société C.C.F. à la société MUSGRAVE sont entachés d'un défaut de conformité à la commande.
-Ordonne, en conséquence, la résolution de la vente conclue entre les parties.
-Condamne la société C.C.F. à payer à la société MUSGRAVE la contre-valeur en Franc Français au jour du paiement des sommes de:
122.025 livres irlandaises contre reprise par C.C.F. et à ses frais des marchandises dans leur emballage d'origine avec les intérêts légaux à compter du 19 juillet 1993
260.100, 37 livres irlandaises au titre du préjudice subi par la société MUSGRAVE avec les intérêts légaux à compter de la date du présent arrêt.
-Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière.
-Déboute la société MUSGRAVE pour le surplus de ses prétentions.
-Condamne en outre la société C.C.F aux entiers frais et dépens des deux instances et à payer à la société MUSGRAVE la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Et le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.}}

Source

Published in French:
- Internet Website, University of Saarland (http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Witz/260995.htm)

Reversed by:
- Cour de Cassation, 17-12-1996 (see Abstract and Fulltext in UNILEX)}}