Data

Date:
05-10-1994
Country:
Belgium
Number:
R.G./1.205/93
Court:
Tribunal de Commerce de Bruxelles, 7ème ch.
Parties:
Calzaturificio Moreo Junior s.r.l. v. S.P.R. L.U. Philmar Diff.

Keywords

APPLICATION OF CISG - RULES OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW OF THE FORUM SITUATED IN A NON CONTRACTING STATE (BELGIUM) REFERRING TO LAW OF A CONTRACTING STATE (ART. 1(1)(B) CISG)

BUYER'S OBLIGATION - PAYMENT OF PRICE - ON THE DATE FIXED BY THE CONTRACT (ART. 59 CISG)

NOTICE OF LACK OF CONFORMITY - WITHIN REASONABLE TIME AFTER DISCOVERY (ART. 39(1) CISG) - NOTICE NINE MONTHS AFTER DELIVERY NOT TIMELY

Abstract

An Italian seller and a Belgian buyer concluded a contract for the sale of shoes. After the goods were delivered, the buyer refused to pay the purchase price and the seller commenced action claiming payment of the price and interest at the rate of 14.5% per year. At trial, the buyer alleged non conformity of the goods.

The Court held that the contract was governed by CISG. Although Belgium had not yet ratified CISG, the Belgian private international law rules (in this case the Hague Convention of 15 June 1955 on the law applicable to international sale of goods) led to the application of the law of Italy, a contracting State (Art. 1(1)(b) CISG).

Finding for the seller, the Court stated that in accordance with Art. 59 CISG, the buyer must pay the price on the date fixed by the contract. In addition, the Court granted the seller the right to interest at the rate of 14.5% per year, as requested by the seller, without further specifying the reason for such interest rate and without making any reference to Art. 78 CISG.

The buyer had lost the right to rely on a lack of conformity of the goods, as it failed to give notice of non conformity within a reasonable time. In this respect the Court held that a notice, in which the buyer specifies the nature of the defects, given nine months after delivery is not within a reasonable time as required by Art. 39 CISG.

Fulltext

[...]

Attendu que la Calzaturificio Moreo Junior demande la condamnation de la société Philmar Diffusion au paiement de 6.423.900 lires italiennes, à majorer des intérêts de retard au taux de l4,5% 1'an;

Que la société Philmar Diffusion forme de nombreuses exceptions ainsi qu'une demande reconventionnelle en condamnation de la Calzaturificio Moreo Junior au paiement d'une indemnité de 100.000 F;

Attendu que la société Philmar Diffusion a passé commande le 14 avril 1992 de 149 paires de chaussures à la Calzaturificio Moreo Junior; que celle-ci a livré la marchandise le 12 mai 1992 et facturé celle-ci 6.705.300 Lit., montant réduit d'emblée à 6.423.900 Lit. (note de crédit de 281.400 Lit.), 147 paires seulement ayant été livrées;

Que la société Philmar Diffusion n'a ni protesté la facture ni procédé au paiement de celle-ci, malgré des rappels les 8 octobre et 5 novembre 1992. qu'elle s'est bornée le 3 décembre 1992 à écrire:

'suite à votre dernier entretien téléphonique avec mon employée, nous vous faisons savoir que nous procédons à une dernière vérification des défauts et autres similitudes et qu'à la suite de ceci nous vous faisons suivre par retour de courrier notre paiement';

Que la Calzaturificio Moreo Junior n'obtenant pas paiement malgré cette promesse lança citation le 13 janvier 1993; qu'elle apprit par des conclusions déposées le 11 février 1993, que la Calzaturificio Moreo Junior se plaignait de la qualité de 10 paires de chaussures, pour un total estimé de 463.000 Lit.

[...]

Attendu que les parties sont d'accord pour considérer que la convention de Vienne du 11 avril 1980 est applicable aux ventes entre elles; que la société Philmar Diffusion estime toutefois qu'il existerait une antinomie entre les normes inscrites dans l'article 21 de la convention de Vienne et celles inscrites dans l'article 90 de la convention de Rome du 19 juin 1980; qu'elle demande dès lors au tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes;

Que l'opinion de la société Philmar Diffusion relève cependant d'une confusion; que les dispositions de la convention de Rome ont été rendues 'immédiatement applicables' en Belgique par la loi du 14 juillet 1987, sans attendre l'entrée en vigueur de la convention (entrée en vigueur: le ler avril 1991); que la convention de Rome ne porte toutefois atteinte à aucune convention (article 21), de manière telle qu'il convient toujours d'utiliser, pour les ventes internationales de meubles corporels, les règles de conflit de lois établies par la convention de La Haye du 15 juin 1955; que cette convention déclare applicable en l'espèce la loi du vendeur (article 3), c'est-à-dire la loi italienne;

Que la convention de Vienne du 11 avril 1980 est en vigueur en Italie, motif pour lequel les parties concluent toutes deux à l'application de cette convention (voir l'article l.b. de la convention de Vienne); que la convention de Vienne contient elle aussi, en son article 90, le principe qu'elle ne porte atteinte à aucune autre convention mais qu'aucun conflit n'est possible entre une convention sur le droit applicable, comme la convention de Rome, et une convention portant droit matériel uniforme, comme la convention de Vienne;

Attendu que l'article 39 de la convention de Vienne dispose que l'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat; que l'article 78 prévoit pour le débiteur en demeure l'obligation de verser des intérêts;

Que la demande principale est donc fondée;

Attendu que l'article 39 précise que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a contesté;

Que la lettre du 3 décembre 1992 ne répond pas aux exigences de contenu imposées par cet article; que la société Philmar Diffusion n'a en réalité précisé la nature du défaut que le 11 février 1992, soit 9 mois après la livraison de la marchandise; que le délai raisonnable était à ce moment écoulé;

Que la société Philmar Diffusion est donc déchue du droit de se prévaloir du défaut.

[...]

PAR CES MOTIFS, Le tribunal,

statuant contradictoirement en premier ressort, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déclare l'action principale recevable et fondée, déclare l'action incidente recevable mais non fondée, en conséquence, condamne la société Philmar Diffusion au paiement de 6.889.633 Lit., à majorer des intérêts de retard au taux de 14,5 % l'an sur 6.423.900 Lit. depuis le 13 janvier 1993, condamne la société Philmar Diffusion aux frais et dépens en ce compris l'indemnité de procédure, autorise l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel.

[...]}}

Source

Original in French:
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