Data

Date:
00-00-1992
Country:
Arbitral Award
Number:
7153/1992
Court:
ICC Court of Arbitration - Paris
Parties:
Unknown

Keywords

SCOPE OF CISG - CONTRACT FOR SUPPLY OF GOODS AND ASSEMBLING OF MATERIALS - COVERED BY CISG (ART. 3 CISG)

INTEREST - RIGHT TO INTEREST IN CASE OF LATE PAYMENT OF PRICE (ART. 78 CISG) - INTEREST RATE DETERMINED BY LAW OF PLACE OF PAYMENT

PLACE OF PAYMENT - PLACE OF HANDING OVER OF GOODS (ART. 57(1)(B) CISG)

Abstract

A contract for the supply and assembling of materials which had to be used for the building of a hotel, concluded between an Austrian seller and a Yugoslav (Croatian) buyer on May 31, 1989, after the Convention's entry into force in Austria and Yugoslavia, was held to be a sales contract, governed by CISG since the parties had not chosen another law.

The seller, who had alleged the buyer's delay in the payment of the price, claimed interest. The Court held that the buyer had to pay interest pursuant to Art. 78 CISG, even though the parties had not agreed upon the payment of interest.

Absent an express provision in CISG, the Court held that the interest rate was to be determined in accordance with the law governing in the place of payment. The contract did not contain any reference as to the place of payment, but it expressly provided that payment had to be made against the handing over of the goods in Czechoslovakia. As a consequence the place of payment was Czechoslovakia by virtue of Art. 57(1)(b) CISG.

As Czechoslovakia did not have a statutory rate of interest, the court applied the rate commonly used in Czechoslovakia.

Fulltext

[...]

La prétention de la demanderesse résulte du contrat signé entre les parties en corrélation avec l'article 53 de la Convention du 11 avril 1980 des Nations Unies sur les contrats relatifs à la vente internationale de marchandises (ci-après désignée 'Convention'), en vertu de laquelle l'Acheteur est tenu, en vertu des dispositions du Contrat et de la Convention, de s'acquitter du prix d'achat. Selon l'intime conviction du tribunal arbitral, ladite Convention s'applique à défaut d'un accord entre les parties afférent au droit applicable en l'espèce.

Même si l'article [...] du Contrat s'intitule 'Litiges et droit applicable' les parties n'ont toutefois conclu aucun accord à cet égard, de sorte que le tribunal arbitral est tenu d'appliquer la loi désignée par la règle de conflit qu'il considère appropriée (article 13, alinéa 3 du règlement de conciliation et d'arbitrage).

Aux termes de l'article 1 de la Convention, celle-ci s'applique aux contrats de vente sur les marchandises conclus entre des parties ayant des implantations dans divers pays qui sont des Etats contractants. Au moment de la conclusion du Contrat, c'est-à-dire, le 31 mai 1989, tant l'Autriche (siège de la demanderesse) que la Yougoslavie (siège de la défenderesse) étaient dès Etats contractants. La Convention est entrée en vigueur en Autriche le 1er janvier 1989 et le 1er janvier 1988 en Yougoslavie (cf. Herber: von Caemmerer/Schlechtriem, Commentaire sur le droit uniforme de la vente). Certes, la demanderesse a allégué qu'elle n'avait pas seulement souscrit l'obligation de livraison, mais aussi celle de monter l'installation. Cependant, étant donné que le texte du contrat est sans équivoque à cet égard, et qu'aucune disposition contraire ne ressort du courrier de la demanderesse, le tribunal arbitral est parti du principe que le type de contrat dont il s'agit en l'occurrence est un contrat de vente, de sorte que la Convention s'applique.

Le montant de la prétention n'est pas contesté.

La défenderesse n'a pas participé à la présente procédure, même si elle a régulièrement été invitée à le faire à plusieurs reprises et expressément avisée sur les conséquences juridiques de sa non-participation. En conséquence, I'argumentation de la clemanderesse est acceptée.

A défaut d'un accord entre les parties sur le paiement d'intérêts moratoires, la prétention de la demanderesse afférente à des intérêts moratoires ressort de l'article 78 de la Convention, en vertu duquel le Vendeur a le droit de percevoir des intérêts si l'Acheteur néglige de payer le prix de vente.

En revanche, le taux desdits intérêts n'est pas prévu par la Convention, c'est pourquoi il faut recourir au droit national désigné par la règle sur le conflit des lois (cf. Eberstein, dans: von Caemmerer/Schlechtriem, Commentaire sur le droit uniforme de la Vente des Nations Unies - CISG - 1990, article 78, fin de la ligne 3). Il s'agit en l'espèce, selon la conviction du Tribunal arbitral, du droit tchécoslovaque, c'est-à-dire, du droit applicable sur le lieu de paiement.

Il est vrai que le contrat ne renferme aucune disposition sur le lieu de paiement. En l'absence d'une disposition à cet égard, l'article 57 (1) de la convention s'applique néanmoins. Celui-ci stipule que l'Acheteur est tenu de payer le prix a) sur le lieu d'implantation du Vendeur ou b) si le paiement doil être effectué contre la remise de la marchandise, sur le lieu où ladite remise est effectuée. A l'audience, la demanderesse a allégué que le paiement devait etre effectué contre la remise de la marchandise à Prague. La défenderesse n'ayant pas participé à la procédure, cette argumentation est acceptée, étant donné qu'aucune disposition contraire ne ressort du Contrat.

Le nouveau Code de commerce tchécoslovaque ne prévoit pas expressément le montant des intérets dus (cf. articles 735, 502 du Code de commerce). En dépit des efforts intensifs poursuivis par l'arbitre, il n'a pas été possible de recueillir des informutions précises à ce sujet. L'ambassade tchécoslovaque à Paris a confirme toutefois qu en tout état de cause, une demande d'intérets à un taux minimal de 12% devrait être usuelle. A cet égard, les recherches de la demanderesse rejoignent celles du Tribunal arbitral, de sorte que celui-ci a du concéder un taux annuel de 12%

La défenderesse ayant incontestablement accusé un retard de paiement à compter du [...], la prétention de la demanderesse à cet égard est également justifiée.

La défenderesse étant la partie perdante dans la présente procédure, elle est tenue de supporter les frais et débours de la procédure d'arbitrage ainsi que les honoraires et frais nécessaires des mandataires ad litem de la demanderesse.

[Original in German. Trans. by: D. Hascher]}}

Source

Original in German:
- Unpublished

Published in French (trans.):
- Journal du Droit International, 1992, 1005-1007

Published in English (trans.):
- 14 Journal of Law and Commerce 217-224 (1995)

Commented on by:
- D. Hascher, Journal du Droit International, 1992, 1007-1010
- D. Hascher, Commentary on International Court of Arbitration, Matter No. 7153, 14 Journal of Law and Commerce 220-223 (1995)
- J.J. Callaghan, U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Examining the Gap-Filling Role of CISG in Two French Decisions, 14 Journal of Law and Commerce 183-200 (1995)
- M. Checa Martínez, Laudo arbitral ICC 7153/1992, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 1992, 249-252}}