Data

Date:
22-04-1992
Country:
France
Number:
Court:
Cour d'Appel de Paris, 15ème chambre, section A
Parties:
Sté Fauba France FDIS GC Electronique v. Sté Fujitsu Mikroelectronik GmbH

Keywords

PLACES OF BUSINESS IN DIFFERENT STATES (ART. 1(1)(A) CISG) - CONTRACT CONCLUDED BY A PARTY THROUGH ITS LIAISON OFFICE LOCATED IN THE SAME STATE OF THE OTHER PARTY

MODIFIED ACCEPTANCE (ART. 19(2) CISG) - ACCEPTANCE STATING DIFFERENT TERMS AS TO REVISION OF PRICE - NO MATERIAL MODIFICATION

OFFER SUFFICIENTLY DEFINITE (ART. 14(1) CISG) - CLAUSE OF REVISION OF PRICE ACCORDING TO MARKET TRENDS - PRICE DETERMINABLE

EXCESS QUANTITY DELIVERED - RIGHT TO REJECT - MUST BE EXCERCISED IMMEDIATELY - BUYER'S RIGHT TO RETAIN THE GOODS REJECTED - REIMBOURSEMENT OF REASONABLE EXPENSES (ART. 86(1) CISG) - BURDEN OF PROOF

Abstract

For the abstract of this case, see:
Cour de Cassation, 1er civile, 04-01-1995, in UNILEX

Fulltext

[...]

La Cour,

Considérant que le 22 mars 1990, la Société FAUBA a passé commande à la Société FUJITSU d'une certaine quantité de composants électroniques au prix préalablement indiqué par le fournisseur mais "à revoir en fonction de la baisse du marché" avec délai de livraison aux 2 mai, 4 juin, 2 juillet et confirmation par retour des dates exactes de livraison;

Que le 23 mars 1990, la Société FUJITSU accusait réception de la commande en confirmant les points suivants: "les prix sont révisables à la hausse ou à la baisse comme convenu en fonction du marché. Nous ne pouvons procéder à l'enregistrement du poste 5 de la commande, la version 70 NS ne figurant pas encore en nomenclature à ce jour. Nous vous confirmerons néanmoins notre meilleur délai dès que possible et vous informerons dès que nous serons en mesure d'accepter les premières commandes";

Que suite à un entretien téléphonique du 26 mars 1990, la Société FUJITSU par télex adressé le même jour à la Société FAUBA, notait l'accord de cette dernière pour modifier le poste 5 de la commande comme suit: "5.000 Pcs au prix de 12,00 D.M. livrables 25 K Pcs sur avril et 25 Pcs sur mai 90 - concernant le dernier poste nous procéderons comme convenu à la livraison des 2.000 pièces en 4 cadences de 500 Pcs";

Que par télex du 13 avril 1990, la Société Fauba modifiait encore une fois sa commande concernant quatre types de composants et demandait l'annulation des autres postes de sa commande du 22 mars;

Que le 18 avril 1990, la Société FUJITSU répondait que concernant les livraisons à court terme-pour avril et mai elle ne pouvait accepter aucun report ni annulation, certaines pièces étant d'ailleurs en cours de livraison;

Que s'ensuivit un échange de télex et de correspondances sur notamment les griefs de non concordance de certaines livraisons, du non respect des dates de livraison et de l'absence de révision de prix à la baisse alléguée par la Société FAUBA mais griefs formellement contestés par la Société FUJITSU;

Considérant que la Société FAUBA soutient:

que le caractère international dé la vente conclue avec la Société FUJITSU société de droit allemand, rend applicable la convention de Vienne en ce qui concerne la formation du contrat, que toutefois, conformément à l'article de cette convention, il y a lieu de tenir compte du droit commun français des ventes au niveau du litige concernant les prix, surtout en ce qui concerne l'ordre économique qu'il impose,

qu'au sens de l'article 14 de ladite convention, à la suite de modifications apportées à la commande initiale qui ont révélé un désaccord entre les parties sur les qualités de produits commandés et sur les dates de livraison aucun contrat n'a pris naissance entre la Société FAUBA et la Société FUJITSU,

qu'elle s'est parfaitement conformée aux règles qui régissent l'exécution du contrat de vente pour refuser les marchandises alors qu'elle n'y était pas tenus du fait de l'inexistence de toute convention,

qu'elle était fondée à demander l'application des prix du marché au moment de la livraison pour le règlement des pièces qu'elle a acceptées, que la Société FUJITSU en lui opposant la nécessité d'une convention supplémentaire pour que soit déterminé le prix des marchandises qu'elle entendait régulièrement payer empêchait, a posteriori, la réalisation parfaite du contrat puisque l'accord sur le prix ne s'est finalement pas réalisé,

subsidiairement, qu'elle offre de payer les marchandises au prix du marché en vigueur au Jour du prononcé de l'arrêt, les marchandises qu'elle a acceptées;

Considérant que la Société FUJITSU réplique:

- sur le caractère international de la vente, qu'elle ne s'est jamais opposée à ce que le droit français soit retenu pour être la règle de droit applicable à la présente espèce, que la vente litigieuse est intervenue entre deux sociétés françaises, que le contrat s'est lié en France et que les marchandises ont été livrées en France,

- que les télex échangés prouvent que la commande de la Société FAUBA a été acceptée le 23 mars 1990 par la Société FUJITSU et qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix, qu'en raison de la pénurie, au début de l' année 1990, des produits commandés, il était difficile à la Société FUJITSU, laquelle ne s'est jamais engagée de manière ferme sur les délais de proposer des délais stricts,

- qu'elle a accepté les modifications de commandes sauf pour les marchandises livrées en cours de livraison s'opposant au retour desdites marchandises,

- que si dans sa commande la Société FAUBA avait indiqué qu'elle souhaitait que les prix soient révisés en fonction de la baisse du marché, cette révision était éventuelle et n'était pas une condition suspensive de cette commande que la révision --à la hausse ou à la baisse acceptée par la Société FUJITSU --était une simple possibilité et soumise à l'accord préalable des parties,

- que la Société FAUBA cherche, par son offre, de payer les marchandises qu'elle a acceptées, au prix en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, à ne pas régler le prix convenu, lequel, au demeurant, est identique à celui réglé par les clients de la Société FUJITSU pour des livraisons de mêmes produits intervenus à la même époque;

Considérant que selon l'extrait K Bis du registre de commerce et des sociétés produit par l'intimée que la Société FUJITSU MIKROELECTRONIK GMBH société de droit étranger, domiciliée à Buchschlag Allemagne, a créé, le 5 octobre 1988, à Créteil, un fonds de commerce ayant pour activité: "bureau de liaison et de renseignements concernant la vente par importation de la société mère de produits microélectroniques et notamment de semi-conducteurs";

Que ce bureau de liaison n'a pas de personnalité morale propre; qu'il s'agit d'une simple agence commerciale, installée en France, de la Société de droit allemand FUJITSU;

Que, dès lors, la vente de marchandises intervenue entre cette société de droit étranger et la Société FAUBA, société française, a un caractère international; qu'aux termes des articles 2 et 3 de la convention de La Haye, cette vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé commande si c'est dans ce pays que la commande a été reçue soit par le vendeur, soit par son représentant, agent et commis voyageur; que tel est le cas en l'espèce, la commande passée par la Société FAUBA domiciliée en France ayant été reçue par le représentant en France de la Société FUJITSU;

Qu'en conséquence, la vente internationale litigieuse est soumise aux dispositions de la convention de Vienne, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 1988, dans les limites de son champ d'application;

Considérant, selon son article 4 que la convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur; qu'en particulier, sauf disposition contraire expresse de la convention, celle-ci ne concerne pas la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celles des usages;

Considérant que, pour soutenir que le contrat ne s'est par formé, la Société FAUBA se prévaut de l'article 19-2 de la convention qui dispose "qu'une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement le termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifié, n'en relève les différences verbalement ou n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre avec les modifications comprises dans l'acceptation";

Considérant que la commande de la Société FAUBA du 22 mars 1990 a été acceptée par la Société FUJITSU suivant lettre du 23 mars 1990 dont les termes essentiels relatifs à la révision éventuelle du prix et aux délais de livraison ont été sus rappelés; que cette réponse ne contient pas d'éléments de nature à altérer substantiellement les termes de la commande;

Que si la Société FAUBA a, le 26 mars 1990, proposé des modifications sur le poste 5 de sa commande, lesquelles ont été acceptées par l'intimée, le jour même, par télex, les parties étaient d'accord sur la chose et le prix, lequel était déterminé dans la commande; qu'en effet, le prix pour chaque produit commandé avait été préalablement communiqué par le fournisseur à la Société FAUBA qui, en s'y référant expressément dans la commande, l'avait implicitement accepté avec toutefois une possibilité de révision en fonction de la baisse du marché; que la Société FUJITSU avait dans sa lettre de réponse, accepté, à son tour, cette possibilité de révision d'un commun accord à la baisse ou à la hausse en fonction du prix du marché, modalité sur laquelle la Société FAUBA n'avait émis aucune réserve; que l'accord des parties sur la révision en fonction du marché du pris fixé dans la commande ne rend pas ce prix indéterminable, comme le soutient à tort l'appelante;

Considérant que par le consentement des parties sur la chose et le prix, le contrat de vente s'est valablement formé et a pris effet dès réception par la Société FAUBA de l'acceptation de la commande par la Société FUJITSU, conformément à l'article 23 de la convention de Vienne;

Considérant que la lettre du 13 avril 1990 de la Société FAUBA relative à la livraison de quatre types de composant et à l'annulation d'autres postes de sa commande du 22 mars 1990 ne constitue pas, comme le prétend la Société FAUBA, une seconde commande mais une modification de la commande initiale du 22 mars 1990 qui ne remet pas en cause le contrat né de cette commande;

Que la Société FUJTSU, qui a partiellement accepté les modifications proposées par la Société FAUBA dans sa lettre du 13 avril 1990, était fondée à refuser le retour des marchandises, objet de la commande du 22 mars 1990, livrées ou en cours de livraison et en exiger le paiement;

Considérant que si la quantité de matériel livré ne correspondait pas à celle commandée le 22 mars 1990, sous réserves des modifications ultérieures acceptées par le vendeur, il appartenait à la Société FAUBA de retourner immédiatement la marchandise excédentaire à la Société FUJITSU;

Qu'au regard de ses variations répétées dans la consistance de sa commande du 22 mars 1990 acceptée par la Société FUJITSU, commande qui fait la loi des parties, la Société FAUBA ne rapporte pas la preuve de l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance et de la mauvaise foi de ce dernier; que sa demande de reprise par la Société FUJITSU d'une partie des marchandises livrées sera rejetée;

Que la Société FAUBA est donc tenue de régler les marchandises livrées et facturées au prix convenu indiqué dans la commande initiale en l'absence d'accord entre les parties sur l'existence d'une hausse ou d'une baisse du marché répercutable sur le prix de la marchandise au moment de sa livraison;

Qu'il n'y a donc pas lieu de suivre les parties dans leur discussion sur la réglementation des prix imposée aux fabricants par la législation communautaire;

Considérant, en conséquence, que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, pour les marchandises livrées, que la Société FAUBA avait, dans sa lettre du 30 mai 1990, accepté de conserver les prix initiaux énoncés dans la commande du 22 mars 1990;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions;

Que le Société FAUBA, qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens d'appel;

Considérant que la Société FUJITSU, qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé à suffisance par les intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts fondée sur l'article 2253 du Code Civil; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées en cause d'appel; qu'il convient de lui allouer la somme compémentaire de 5.000 F;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Condamne la Société FAUBA à payer à la Société FUJITSU la somme complémentaire de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par Maître B...., avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.}}

Source

Published in French:
- Juris Data n. 24410

Published in annex to:
- C. Witz, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale, Paris, 1995, 135-139}}