Data

Date:
13-02-2007
Country:
France
Number:
--
Court:
Cour de Cassation
Parties:
Société DIG v. Société Sup

Keywords

SCOPE OF CISG - VALIDITY OF THE CONTRACT OR ITS PROVISIONS NOT COVERED (ART.4 CISG)

Abstract

A US seller and a French buyer entered into a contract for the sale and delivery of computer motherboards between May 1996 and December 1997. The contract provided for a seller's liability exemption clause, as well as a one year guarantee for the goods. The seller developed three prototypes of the motherboards, but only the first and the third one were commercialized. When the buyer placed an order with the seller in April 1997, the third generation of motherboards was already on the market but the buyer continued to purchase the first generation motherboards. Some of the items ordered in May 1996 and April 1997 turned out to be defective, as they were not compatible with the electricity voltage. The buyer gave notice to the seller of the alleged defects only in October 1998 and subsequently filed suit against the latter for damages. The Court of first instance ruled in favour of the buyer. The seller appealed the decision.

The Court of Appeal (see Cour d’Appel de Paris, 25.02.2005, in UNILEX) held that the contract was governed by CISG and recognized the validity of both the seller’s liability exemption clause and the one year guarantee for the goods provided for in the contract (Art. 39(2) CISG). The Court also rejected the buyer's argument that the seller, having knowledge of the defects (Art. 40 CISG), was not entitled to rely on Arts. 38 and 39 CISG despite the buyer's failure to give notice of the defective goods within one year. Accordingly, the Court overturned the decision of the First Instance Court and ordered the buyer to pay the contractual price plus costs.

The buyer appealed before the Supreme Court.

The Supreme Court considered that the Court of Appeal had wrongly applied CISG, since the Convention does not deal with the validity of the contract or its clauses but only governs the formation of the sale contract and the rights and obligations deriving thereof.

Accordingly, the Supreme Court invalidated the lower Court’s decision.

Fulltext

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dig..., établie en France, a acheté à la société Sup..., établie aux Etats-Unis, des composants informatiques qui lui ont été livrés entre les mois de mai 1997 et décembre 1998 ; que faisant valoir des dysfonctionnements de ces produits, la société Dig... a obtenu, le 16 février 1999, la désignation d'un expert judiciaire puis, par jugement du 11 septembre 2003, la condamnation de la société Sup... à lui payer des dommages-intérêts ; que cette décision a été infirmée par la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables les demandes de la société Dig... ;
Attendu que pour dire irrecevables toutes les demandes de la société Dig..., à raison tant des clauses de limitation de la durée de la garantie que des stipulations d'exonération de responsabilité, l'arrêt retient que, par application de la Convention de Vienne, ces clauses sont valables entre professionnels, ce que ne contredit pas utilement la société Dig.... qui se borne à exciper des dispositions et de la jurisprudence en droit français ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur mais ne concerne pas la validité du contrat ni d'aucune de ses clauses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sup... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.}}

Source

Original in French:
- available at the University of la Sarre website, http://www.cisg-france.org

English translation:
- available at the Pace University website, www.cisg.law.pace.edu}}