Data

Date:
27-05-2008
Country:
France
Number:
--
Court:
Court d'Appel de Rennes
Parties:
--

Keywords

CONCLUSION OF CONTRACT – BY PERFORMANCE OF TYPICAL ACTS OF CONTRACTUAL EXECUTION (ARTS. 18(3) AND 23 CISG)

ACCEPTANCE CONTAINING MATERIAL MODIFICATIONS - AMOUNTING TO A COUNTER-OFFER (ART. 19 CISG)

LACK OF CONFORMITY - FUNDAMENTAL BREACH BY SELLER - BUYER’S RIGHT TO AVOID (TERMINATE) CONTRACT (ART. 49 CISG)

SELLER’S FAILURE TO PERFORM ANY OBLIGATION UNDER THE CONTRACT - BUYER'S RIGHT TO CLAIM DAMAGES (ART. 45(1) AND 74 CISG)

DAMAGES - DIFFERENCE BETWEEN CONTRACT PRICE AND PRICE IN THE SUBSTITUTE TRANSACTION - NOT GRANTED IF SUBSTITUTE TRANSACTION NOT REASONABLE (ART.75 CISG)

DUTY TO MITIGATE (ART. 77 CISG) - BUYER'S FAILURE TO MITIGATE LOSS IN CASE OF INTERRUPTION OF PRODUCTION THREE DAYS AFTER DISCOVERY OF LACK OF CONFORMITY

Abstract

A French buyer placed several orders to an Italian seller over a period of two years concerning bra foamed cups to be used in the production of swimsuits. In June 2003, the buyer placed an order for 3500 items and the seller delivered the goods; yet, during the production process, the goods showed defects and the buyer informed the seller thereof. In July 2003, the buyer placed a new order for 14100 items, a great amount of which showed the same defects. At the beginning of November, 2003, after an exchange of communications between the parties, the seller declared itself willing to re-manufacture all the goods and ship them at its own expenses within five weeks, on condition that the buyer would comply with certain payment requirements. Few days later, the buyer confirmed its previous orders (though reducing the number of items requested), and placed a new order. Subsequently, the seller informed the buyer that the date of delivery would be postponed, and that the unit price indicated in the last order would increase. The buyer objected to these conditions, and in December, 2003, cancelled all its orders. As a result, the buyer brought an action against the seller claiming termination of contracts plus damages.

The Court of First Instance ruled in favour of the buyer and the seller appealed.

The Appellate Court first held that the matter at hand was governed by CISG (art. 1(1)(a) CISG).

As to the merits of the dispute, the Court found that, since the buyer placed an order to the seller, and the latter accepted it by delivering the goods, a first contract was entered into June, 2003(art. 18(3) CISG). However, this contract had not been duly performed, since the seller did not deliver conforming goods within the additional period granted by the buyer to perform (arts. 35 and 47 CISG). Therefore, the Court held that the buyer was entitled to terminate the contract pursuant to arts. 26 and 49 CISG.

Moreover, the Court found that in July, 2003, the parties had entered into a second contract, whose terms as to quantity, delivery date and payment conditions had been modified by mutual agreement in November, 2003. Since the seller did not respect the new contractual terms, but it proposed to increase the price and postpone the date of delivery, the buyer had rightfully terminated the contract in accordance with arts. 26 and 49 CISG.

Furthermore, the Court excluded that the parties had entered into a third contract with respect to the order placed in November, 2003. In fact, the seller’s reply to the buyer’s order contained materially different terms relating to the unit price and the time of delivery, thereby amounting to a counter-offer according to Art. 19 CISG.

Regarding the buyer’s claim for damages, the Court found that, by waiting three days from discovery of lack of conformity before interrupting the production of the goods, the buyer had failed to mitigate its loss as required by Art. 77 CISG.

Finally, the Court held that the buyer was not entitled to recover the difference between the contract price and the price of the substitute transaction concluded after the avoidance of the sale contracts, since the cover sale could not be considered ”reasonable” under Art. 75 CISG. In fact, the buyer purchased bra cups in replacement at a price higher than the one charged by the seller, and accepted a delivery date subsequent to the one the seller had proposed.

Fulltext

[...]

EXPOSE DU LITIGE
La société H. D. est en relations d'affaires avec la société italienne M.C.S. depuis l'année 2001.
Elle s'approvisionne auprès de cette société pour la fourniture de coques de soutien-gorge destinées à la fabrication de maillots de bains, ces coques étant fabriquées sur des cônes standards de la société italienne à partir d'une découpe spécifiée par la société H.D..
Plusieurs commandes ont été passées ainsi en 2003.
La société H.D. s'est plainte du défaut d'adhésion du tissu de recouvrement à la mousse des coques, et après plusieurs échanges de correspondance, a engagé une procédure.
Par jugement du 21 décembre 2006, le Tribunal de commerce de RENNES a notamment;
ordonné la résolution des contrats de vente,
condamné la société M.C.S. à payer à la société H.D. la somme de 32 490 Euros en réparation du préjudice subi,
dit que la société H.D. tiendra les coques à la disposition de la société M.C.S.,
condamné la société M.C.S. à payez à la société H.D. la somme de 5000 Euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la société M.C.S. aux dépens.
La société M.C.S. a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de:
infirmer la décision,
débouter la société HD de toutes ses demandes, reconventionnellement,
condamner la société HD à lui payer la somme de 32 490 Euros à titre de dommages-intérêts,
condamner la société HD à lui payer la somme de 12 663,93 Euros sauf à parfaire à la hausse, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
outre les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société HD demande à la cour de :
débouter l'appelante de ses demandes,
confirmer le jugement,
condamner la société MCS à payer à la société HD la somme de 7000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société MCS aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La cour se réfère pour plus ample exposé des faits, moyens aux écritures des parties en date des 14 septembre et 17 décembre 2007.

DISCUSSION SUR LA RÉSOLUTION DES CONTRATS:

Considérant que les parties ne contestent pas que les relations qu'elles ont entretenues sont soumises aux dispositions de la convention de VIENNE, dont elles invoquent l'application dans leurs écritures,
Considérant que les pièces versées aux débats établissent les éléments suivants :
Considérant que, le 19 juin 2003, la société HD commandait à la société MCS 3500 paires de coques, que celles-ci ont été livrées le 11 juillet 2003 et ensuite expédiées par la société HD à son façonnier tunisien ; que les défauts ont été dénoncés à l'agent de la société MCS, Monsieur P..., le 26 septembre 2003, son attention étant attirée sur la nécessité de transmettre au plus vite à la société italienne ; que le 16 octobre, la société HD informait la société MCS du déclassement des maillots fabriqués en septembre, qu'une expertise ordonnée en référé a permis de déterminer que le contre-collage de la maille ne résistait pas aux manipulations, que la société MCS ne l'a pas contesté,
Considérant que le 21 août 2003, la société HD commandait à la société MCS 14100 paires de coques ( 11000 coques MB 01 et 3000 Coques MB 03), que la livraison était prévue le 12 septembre 2003, et le prix payé à 90 jours, fin du mois le 10 ; que le 22 octobre 2003, la société HD avait informé la société MCS que sur les 14100 paires, 13800 s'avéraient non satisfaisantes en raison de l'absence de contre-collage du tissu ; que les coques qui n'ont pas été adressées par la société HD au façonnier tunisien, ont été reprises par la société MCS,
Considérant que, par fax du 3 novembre 2003, la société italienne proposait que la marchandise soit refabriquée et réexpédiée à ses frais, qu'un échantillon serait proposé dans trois semaines, qu'il faudrait, si accord, cinq semaines pour refaire et renvoyer les marchandises, et indiquait des conditions de paiement strictes ( 30 % d'avance après accord, 70 % à la livraison), expliquant qu'elle devait acheter la mousse spécialement pour la société HD et devait la payer à l'avance,
Considérant que le 17 novembre 2003, la société HD confirmait la commande antérieure, qu'elle réduisait toutefois de 500 coques,
Considérant que le même jour, elle formait une nouvelle commande de 2100 coques MB 01,
Considérant que la société MCS indiquait, le 19 novembre 2003, que la commande antérieure était confirmée, qu'il n'y avait pas de problèmes pour les réductions de commandes et pour les nouvelles commandes, que les délais de livraison seraient à partir du 12 janvier 2004 et avant la fin du mois de janvier, que le prix des coques pour la nouvelle commande serait fixé à 1,10 Euro, que les conditions de paiement étaient celles fixées le 3 novembre 2003,
Considérant que la société HD répondait le 20 novembre en contestant les délais, ne pouvant attendre janvier, en contestant les augmentations de prix et les conditions de règlement du 3 novembre 2003,
Considérant qu'ultérieurement, les échanges de correspondances n'ont pas fait évoluer la situation,
Considérant que la société HD annulait ses commandes par fax du 11 décembre 2003,
Considérant que de ces éléments que les parties développent abondamment dans leurs conclusions, il peut être dit :
1) que les parties ont conclu un premier contrat de vente, par l'offre (commande) faite par la société HD le 19 juin 2003 et par l'acceptation de la société MCS réalisée par la livraison des marchandises dans les délais prévus, sans émission d'avis différent sur les conditions de prix, de paiement, ou sur la qualité et la quantité de marchandises, le contrat étant alors conclu conformément aux dispositions des articles 18 et 23 de la convention de VIENNE,
que ce contrat n'a pas été exécuté correctement par le vendeur pour deux séries de motifs, l'un résultant du fait que l'obligation de conformité prévue par l'article 35 de la convention de VIENNE n'a pas été respectée, la société italienne reconnaissant le défaut de conformité, l'autre résultant du fait que le vendeur n'a pas, ainsi qu'il lui était possible et qu'il l'avait lui-même proposé par fax du 3 novembre 2003, livré une marchandise conforme dans le délai supplémentaire qu'il s'était imparti, repoussant la date de livraison au mois de janvier 2004, que le contrat pouvait alors être résolu aux termes des dispositions de l'article 49 de la convention,
que l' acheteur pouvait ainsi résoudre le contrat de vente selon les termes de l'article 49 de la convention de VIENNE en annulant la commande, et notifier cette résolution par fax 11 du décembre 2003, conformément aux dispositions de l'article 26 de la convention de VIENNE,
2) que les parties ont conclu un second contrat, dans les mêmes conditions de vente et de prix, de paiement du prix, de livraison, l'offre (commande) de la société HD en date du 21 août 2003 étant acceptée par la société MCS qui livrait les marchandises dans les conditions prévues à la commande,
Que ce contrat toutefois n'a pas été exécuté conformément aux conditions que les parties avaient initialement prévues, qu'en effet, la non-conformité des marchandises que la société MCS a reprises n'est pas contestée par la société italienne, comme en atteste la teneur de son fax du 3 novembre, que toutefois, les parties ont manifesté leur volonté de poursuivre leurs relations par leurs échanges de correspondances des 3 et 17 novembre, s'accordant sur de nouvelles quantités, sur le délai de livraison et les conditions de paiement fixées le 3 novembre qui n'avaient donné lieu, à la date de la nouvelle commande de la société HD, à aucune protestation de sa part, Monsieur P... ne la représentant pas,
Qu'en modifiant ultérieurement, le 19 novembre 2003, le délai de livraison, la société italienne ne respectait par les termes de l'accord des parties, sur le délai de livraison repoussé à 5 semaines à compter de l'accord, prévu dans le fax du 3 novembre, que le contrat pouvait alors être résolu selon les termes de l'article 49 de la convention de VIENNE,
Qu'ainsi, la société HD en annulant la commande le 11 décembre, faisait savoir à la société italienne que le contrat était résolu, en application des articles 26 et 49 de cette Convention,
3) que les parties n'ont en revanche pas conclu un contrat à la suite de la commande faite par la société HD le 17 novembre 2003, qu'en effet, l'offre de la société HD faite aux conditions de prix fixées dans les contrats conclus antérieurement n'a pas été acceptée par la société MCS qui a modifié le prix des coques nouvellement commandées, ce que la société HD n'a pas accepté, de sorte qu'il n'y a pas eu accord de volonté des parties sur cette commande, qu'au sens de l'article 19 de la Convention de VIENNE, il s'agit en effet pour la société MCS d'avoir formé une contre-offre à l'offre de la société HD, contenant un élément ( le prix) qui altère substantiellement les termes de l'offre initiale,

SUR LES RÉPARATIONS DEMANDÉES PAR LA SOCIÉTÉ HD

Considérant que les demandes sont soumises aussi à la Convention de VIENNE en ses articles 45 et 74 et suivants,
Considérant que la société HD fait deux demandes à titre de dommages-intérêts que la société MCS conteste,
1) Considérant tout d'abord que la société HD demande le dédommagement du coût de fabrication des coques réalisées en TUNISIE après la première commande, soit la somme de 16290 Euros correspondant au coût de fabrication de 1800 soutien-gorges au prix de revient de 9,05 Euros l'unité, que la société MCS qui ne conteste plus la quantité de marchandises déclassées, estime que la société HD qui aurait pu éviter une partie des dommages­intérêts en arrêtant au plus tôt la fabrication, n'a pas pris les mesures raisonnables pour limiter la perte, au sens de l'article 77 de la Convention, et ensuite que le coût de revient, excessif au regard du marché tunisien, n'est de surcroît pas justifié,
Considérant que l'article 74 de la Convention de VIENNE précise ; "Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat ",
Considérant que la société HD a attiré l'attention de Monsieur P... le 26 septembre alors que 860 paires de coques avaient été fabriquées en TUNISIE, qu'elle n'a décidé d'arrêter la fabrication que trois jours plus tard, alors que 1800 paires de coques étaient fabriquées ; que toutefois, que dès lors qu'une chaîne de production de maillots de bains fabrique, comme l'indique la société HD 1200 maillots sur trois jours, une non-conformité telle que l'absence d'adhésion suffisante de "la maille de recouvrement au complexe" et son décollement lors des manipulations de fabrication, exige une réaction très rapide ; que le délai de trois jours compte tenu de ces circonstances ne saurait être satisfaisant, que la société MCS est ainsi fondée à demander l'application de l'article 77 de la Convention,
Considérant, par ailleurs, que les coûts de fabrication dont fait état la société HD ne peuvent résulter de la seule fiche de calcul du prix de revient du soutien-gorge et des éléments de calcul du prix de revient certifiée par le commissaire aux comptes de la société HD, alors que rien ne justifie que cette fiche concerne le coût du maillot qu'il était envisagé de fabriquer et que, par ailleurs, le coût de main d'oeuvre pour un maillot de bain en TUNISIE est en moyenne de 1 Euro,
Considérant que pour ces différents motifs, la somme qui sera allouée à la société HD en réparation de son préjudice pour le coût de fabrication sera fixée à 3000 Euros
2) considérant ensuite que la société HD demande la réparation du préjudice que représente le coût de remplacement des marchandises,
Considérant que la société HD indique à cet effet qu'elle a du recourir à un autre fournisseur, T..., en décembre 2003, et que n'étant pas en position de force pour négocier, elle a du supporter le surcoût de 1 Euro par paire de coque pour une commande de 16200 paires ; que la société MCS conteste cette demande exposant qu'est difficilement explicable le choix pour la société HD de négocier des paires de coques à 1,98 Euros au lieu de 0,93 ou 0,98 Euros selon le coloris qu'elle proposait pour la seconde commande et alors que les délais de livraisons proposés par T... étaient identiques à ceux qu'elle lui avait proposés le 20 novembre 2003 ; que la société MCS expose encore que la responsabilité de MCS pour les commandes 2 et 3 n'est pas établie, et encore moins le préjudice qui en résulte,
Considérant que l'article 75 de la convention de VIENNE précise :" Lorsque le contrat est résolu et que, d'une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages-intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus en vertu de l'article 74",
Considérant qu'il a été dit qu'aucun contrat n'a été conclu le 17 novembre, concernant la commande de 2100 coques, dès lors que les parties ne s'étaient pas entendues sur le prix ; que la responsabilité contractuelle de la société MCS ne peut être mise en jeu sur ce point,
Considérant en revanche, que la commande du mois d’août 2003 modifiée en novembre 2003 avait fait l'objet d'un accord entre les parties, et que le fait que la société italienne ait repoussé la livraison le 20 novembre a justifié la résolution annoncée par la société HD le 11 décembre 2003,
Considérant que la société HD a, au sens de l'article 75 de la Convention, procédé à un achat de remplacement en contractant avec la société T... le 14 décembre 2003 ; que les dispositions de l'article 75 prévoient que l'acheteur doit avoir procédé d'une manière raisonnable ; qu'en l'espéce, la circonstance d'avoir contracté à un coût unitaire de 1, 98 Euros supérieur d'un Euro au coût unitaire proposé par la société MCS, après avoir indiqué, pour ne pas accepter l'augmentation du coût de revient unitaire proposé par la société italienne, qu' elle ne pouvait "modifier maintenant (les) prix de vente à (ses) clients", la circonstance d'avoir accepté des livraisons prévues à la mi janvier ou à la fin janvier 2004, alors que la société HD avait refusé des livraisons, proposées par la société MCS à la même époque, de coques de soutien-gorge dont le coût unitaire de MCS était de 0,93 ou 0,98 Euros, ne caractérisent pas la " manière raisonnable" que vise l'article 75 de la Convention de VIENNE ; que, pour ce motif, la société HD ne saurait obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix d'achat de remplacement,
Considérant que la société HD sera déboutée sur ce point de sa demande,
Considérant que le jugement sera réformé,

Sur les dommages-intérêts demandés pour la réparation de son préjudice moral par la société M.C.S.:

Considérant que la société MCS qui fait état du comportement de la société HD, qui l'a dupée, qui a fabriqué un préjudice, qui a cherché à lui faire payer sa propre inconséquence, qui lui a imposé une procédure abusive, "dans un ordre juridique qui n'est pas le sien", estime avoir subi un préjudice moral dont la réparation doit être fixée au montant des dommages-intérêts que demande la société HD, que cette dernière conteste avoir commis une quelconque faute,
Considérant toutefois que l'attitude de la société HD ne révèle nullement ce caractère de malignité et d'abus que lui prête la société MCS, que le fait que la société HD soit ainsi déboutée d'une partie de ses demandes ne caractérise pas plus ce comportement que lui impute la société MCS, que les demandes et défenses présentées par l'une et l'autre des parties relevaient du jeu normal de la procédure judiciaire et de l'ordre juridique qui était applicable à ces ventes internationales, à laquelle elles se soumettaient et que les juridictions ont examinées,
Considérant que la demande de la société MCS sera rejetée,

SUR L' INDEMNITÉ DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Considérant du' il n' y a pas lieu à application de ce texte, ni en première instance ni devant la cour,

SUR LES DÉPENS :
Considérant que la société MCS qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile.

DÉCISION,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant le jugement,
Statuant à nouveau,
Constate la résolution des contrats de vente des mois de juin et août 2003,
Constate que les parties n'ont pas contracté en novembre 2003
Condamne la société MCS à payer à la société HD la somme de 3000 Euros en réparation de son préjudice,
Déboute la société HD du surplus de ses demandes et la société MCS de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la société MCS aux dépens qio seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.}}

Source

Original in French:
- available at the Univeristy of La Sarre website, http://www.cisg-france.org}}