Data

Date:
03-10-2007
Country:
Belgium
Number:
Court:
Rechtbank van Koophandel, Hasselt
Parties:

Keywords

RIGHT TO INTEREST (ART. 78) - INTEREST RATE - NEED OF AN INTERNATIONAL SOLUTION UNDER CISG - RECOURSE TO INTEREST RATE FIXED BY THE EUROPEAN CENTRAL BANK (B.C.E)

Abstract

A German seller and a Belgian buyer concluded a contract for sale of clothes. The seller delivered the goods, but the buyer failed to pay the invoices. Relying on the application of Belgian law, the seller brought an action against the buyer, claiming for damages plus interest at the interest rate of 11%.

First of all, the Court held that CISG was to be applied, since both Belgium and Germany are Contracting States (Art. 1(1)(a)).

As to the merits, the Court held the seller entitled both to damages (Art. 74 CISG) and interest (Art. 78 CISG). After recalling that Art. 78 CISG does not determine the applicable rate and after pointing out that such an issue requires an international solution under CISG, the Court found it reasonable to apply the interest rate fixed by the European Central Bank (7%).

Fulltext

(Extraits – Traduction libre)

Le faits

La demande a trait à une facture du 22 février 2006 concernant la livraison de vêtements. Les conditions générales de vente ne sont pas produites. En sus du principal, la demanderesse réclame, à titre provisionnel, une indemnité de 10% du montant de la facture et des intérêts moratoires à 11% et ce, sur pied des articles 5 et 6 de la loi belge du 2 août 2002 relative aux arriérés de paiement dans les transactions commerciales.

En droit

A défaut de contestation, la demande est fondée, sauf en ce qui concerne la base légale pour l’indemnité et les intérêts.

L’application de la loi belge du 2 août 2002, précitée, n’est pas évidente puisqu’il s’agit en l’occurrence d’une transaction internationale et que la Convention de Vienne sur la vente internationale est d’application dès lors que la Belgique et l’Allemagne sont parties à cette Convention et que les parties à la cause n’ont pas apparemment pas exclu l’application de celle-ci.

S’il fallait appliquer un droit interne pour fixer les intérêts, ce serait alors le droit allemand et non pas le droit belge, puisque c’est le vendeur allemand qui a exercé la prestation caractéristique. Les Etats membres n’ont pas transposé la directive 2000/35 du 29 juin 2000 relative à la lutte contre les arriérés de paiement dans les transaction commerciales de la même façon. Par ailleurs, le taux d’intérêt prévu par la loi sur les arriérés de paiement n’ pas seulement pour bout d’indemniser le créancier de son manque à gagner, mais également de sanctionner les paiements tardifs et partant, d’inciter les débiteurs à payer à temps. Ce second objectif paraît contraire au contexte international dans le quel s’inscrit la Convention de vienne (voy. Et comp. Avec H. VAN HOUTTE, J. ERAUW et P. WAUTELET (eds), Het Weens Koopverdrag, Anvers, Intersentia, 1997, p. 279).

L’indemnité réclamée peut être octroyée, mais alors sur la base de l’article 74 de la Convention de Vienne sur la vente internationale. Il n’y a aucune raison de considérer le montant comme étant provisionnel.

En ce qui concerne les intérêts, l’article 78 de la convention de Vienne sur la vente internationale est d’application.

Cependant, l’article 78 de cette Convention détermine pas le taux d’intérêt sur la base duquel les intérêts doivent être calculés. On peut renvoyer à la doctrine selon laquelle la notion doit recevoir un contenu international et qu’il ne peut être fait usage du taux d’intérêt de la lex contractus (en l’espèce la loi allemande) (H. VAN HOUTTE, Vergoeding wegens laattijdige betaling, in H. VAN HOUTTE, J. ERAUW et P. WAUTELET (eds), Het Weens Koopverdrag, op. cit., p. 270). Il faut se rallier à la doctrine qui suggère à ce sujet d’appliquer le taux d’intérêt de la B.C.E. (E. DURSIN, Raakvlakken en afrenzing tussen het Weens Koopverdrag en het gemeen recht, in Internationale aspecten in de verschillende takken van het recht, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2005, p. 243). Dans ces conditions, le tribunal fait usage du taux d’intérêt de la facilité d’emprunt marginale de la B.C.E., soit 5 + 2 = 7.

Les intérêts réclamés sont réduits à 323,70 EUR.

(Dispositif conforme aux motifs).}}

Source

Original in Dutch:
- Not yet available

French Translation (excerpt):
- published in Journal du Tribunaux, no. 3/2008.}}