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| FullText | ||||||||||||||||||
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| Sur le pourvoi formé par :
1°1 la Compagnie canadienne d'assurances générales L., anciennement dénommée Compagnie d'assurance [...], dont le siège est [...], Montréal (Québec), 2°1 la société C., ayant son siège [...], Québec Canada [...],en cassation d'un arret rendu le lO février 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit: 1°/ de la Boucherie D., société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ des Etablissements B., société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ de l'U.,dont le siège [...], 4°/ de M. , pris tant en son nom personnel qu'en qualités de représentant légale de ses enfants mineurs C. et J., [...] 5°/ de M. [...], 6°/ de Mme E. L., [...], 8°/ de Mme O. L., [...], 10°/ de Mme E. R., [...], 12°/ de Mme J. B., [...], 14°/ de M. G. B., [...], 15°/ de Mme M.-F. D.,[...], 17°/ de M. D., [...], 18°/ de M. P. F., [...], 19°/ de M. P. F., [...], 20°/ de M. J. G., [...], 21 °/ de Mme A. P. [...], 22°/ de M. J. G., [...], 24°/ de M. E. G., [...], 25°/ de Mme O. S., [...], 26°/ de Mme M. P., [...], 27°/ de Mme C. T., [...], 28°/ de Mme G. G., [...], 31 °/ de Mme S. L.,[...], 32°/ de M. G. L., [...], [...] défendeurs à la cassation; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; [...] Attendu que l'importation en France en provenance du Québec, le 7 novembre 1993, de viande de cheval, qui s'est révélée contaminée, a provoqué une épidémie de trichinellose; que, sur l'action de victimes de cette épidémie, l'arrêt attaqué a condamné l'importateur, la société française B., le distributeur, la société française Barbaud, et le fournisseur, la société québécoise C., ce dernier par application de l'article 35, l , de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, à indemniser les victimes; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé: Attendu que, s'agissant d'un contrat de vente internationale conclu entre des ressortissants d'Etats parties à la Convention de Vienne du Il avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel a justement énoncé que la vente litigieuse était régie par cette convention en application de son article 1 a); que ce seul motif justifie la décision attaquée quant au droit applicable, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le moyen; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la cour d'appel a fait application d'office de la Convention de Vienne du Il avril 1980, sans inviter les parties à un débat contradictoire sur ce point; En quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne les défendeurs aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un. |