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II. Considérant en droit 6. a) La valeur litigieuse est de 32'636 fr. 45, montant réclamé par la demanderesse et que conteste lui devoir la défenderesse. Elle fonde la compétence de la Cour de céans en première et unique instance cantonale (art. S CPC et 46 OJ). b) Les tribunaux valaisans sont compétents pour connaître du litige, en vertu de l'art. 2 de la Convention de Lugano, selon lequel c'est la personne du défendeur qui est déterminante. La défenderesse est en effet domiciliée à Sierre. 7. Les parties se sont liées par un contrat qu'elles ont intitulé "de distribution exclusive réciproque". Ii ne s'agissait pas pour elles de prendre de la marchandise en consignation ou de représenter l'autre partie sur un territoire donné. En fait, elles vendaient des objets à leur partenaire et en acquéraient d'autres de lui, en facturant chaque fois leurs prestations. Un décompte était établi, indiquant le solde dû par l'un d'entre eux à son cocontractant. L'on se trouve donc en présence de ventes mobilières successives et le litige est soumis à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises - ou convention de Vienne (ci-après CVIM) -, en vertu de l'art. 1 de cette convention à laquelle ont adhéré la Suisse et l'Italie. La défenderesse conteste devoir le solde de compte qui lui est réclamé, en faisant grief à la demanderesse d'un retard dans les livraisons et des défauts d'une partie de la marchandise livrée. a) Selon l'art. 33 CVIM, le vendeur doit livrer les marchandises, si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date (litt. a), ou si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminée par référence, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que c'est à l'acheteur de choisir une date (litt. b) ou, dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat (litt. c). Si la livraison n'est pas effectuée au moment convenu, l'acheteur peut faire usage des moyens prévus aux art. 45 ss CVIM; il est notamment en droit de demander des dommages-intérêts de retard (art. 45 ch. 1 let. b CVIM; Neumayer/Ming, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Commentaire. n. 2 ad art. 33 CVIM; RVJ 1998 p. 14O consid. 4a). b) Dans le système de la CVIM, la notion de garantie des droits nationaux est abandonnée au profit d'un concept - nouveau et commun - de la conformité des biens. Selon l'art. 35 al. 1 CVIM, le vendeur doit livrer des marchandises, dont la quantité, la qualité et le type correspondent à ceux prévus au contrat. Toute livraison non conforme est défectueuse au sens de l'art. 35 CVIM, sauf s'il s'agit de défauts insignifiants. On peut ajouter que lorsque les particularités de la chose livrée correspondent dans l'ensemble à ce qui a été prévu et que la marchandise ne s'écarte du contrat que pour certains aspects, il s'agit dans le doute de la livraison en exécution de la vente, et il faut conclure à la fourniture d'un bien convenu mais non conforme au contrat. Enfin, le vendeur n'est pas responsable d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat (art. 35 al. 3 CVIM). En effet, celui qui acquiert des marchandises malgré des défauts apparents est présumé accepter l'offre du vendeur, qui est déterminée par l'état des biens. Cette règle, reprise de l'art. 36 CVIM, découle également du principe de la bonne foi (Neumayer/Ming, op. cit., ad art. 35 CVIM). c) Selon l'art. 39 CVIM, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater (al. 1), mais dans tous les cas, dans un délai de deux ans dès la remise de la marchandise (al. 2). L'acheteur a donc l'obligation de dénoncer le défaut au vendeur dans un "délai raisonnable; il s'agit là d'une incombance. L'art. 38 CVIM donne à l'acquéreur un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances pour l'examen des marchandises. L'avis au vendeur doit suivre immédiatement la découverte du vice éventuel, car l'acheteur n'a, en règle générale, aucune raison de différer sa dénonciation. Si l'acheteur ne dénonce pas tous les défauts dans le délai de l'art. 39 CVIM selon le principe de l'expédition, il est déchu du droit de s'en prévaloir et notamment, ne peut prétendre aux dommages-intérêts prévus à l'art. 45 ch. 1 let. b CVIM (Neumaver/Mina, op. cit., ad art. 39 CVIM). d) Selon l'art. 74 CVIM, le dommage à indemniser par une partie qui a contrevenu au contrat correspond à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie. Il s'agit de la perte matérielle effective (damnum emergens) et du gain manqué (lucrum cessans), la simple possibilité d'obtenir un bénéfice ne suffisant pas. L'évaluation du dommage doit s'effectuer de manière concrète et son indemnisation suppose un lien de causalité entre la contravention au contrat et la réalisation du dommage (conditio sine qua non) (Neumayer/Ming, op. cit. ad art. 74 CVIM). Le fardeau de la preuve incombe au créancier, soit à celui qui prétend à des dommages-intérêts (Herber/Czerwenka, Internationales Kaufrecht, ad art. 74 CVIM, n. 13, p. 334). 8. a) En l'espèce, on ignore si les divers contrats passés entre les parties fixaient un délai de livraison bien déterminé. Dès lors, il est difficile d'admettre que de tels délais n'ont pas été tenus. Seules les allégations de la défenderesse font d'ailleurs état de retards dans des livraisons, sans que soient précisées leur durée ou leur ampleur et leurs causes. De toute manière, il n'est pas davantage établi que ces prétendus retards ont causé un dommage à Intracoser SA. En l'absence de preuves, la Cour doit admettre que les règles fixées à l'art. 33 CVIM ont été respectées et rejeter ainsi les prétentions en dommages-intérêts émises par la défenderesse. b) Certains clients de I. SA ont réclamé auprès de celle-ci au sujet de la qualité ou de la concordance des marchandises qui leur ont été livrées. Les livraisons en question ont été facturées en mai et juin 1992, certainement au moment où elles ont été effectuées. La première réclamation de non conformité des marchandises livrées a été formulée, de l'aveu même de la défenderesse, le 4 février 1993 à Golfashion. Elle l'était, à l'évidence, en dehors d'un délai convenable et I SA est donc déchue du droit de se prévaloir de l'art. 39 CVIM. c) Pour le surplus, la défenderesse n'a pas prouvé l'ampleur de son dommage éventuel. Elle se fonde sur ses seules explications pour le chiffrer, alors qu'elle aurait pu déposer les notes ou avis de crédit consentis de sa part. Le seul dommage prouvé est celui admis par G à raison de 156.000 et 656.000 lires (consid. 4 b aa). Les prétentions relatives à la mauvaise exécution du contrat (art. 45 CVIM) doivent en conséquence, également être rejetées, n'accrédite d'ailleurs pas cette thèse et, comme on l'a vu, ce n'est qu'aux débats qu'I SA l'a soutenue pour la première fois. Par contre, c’est avec raison que la défenderesse a contesté les factures relatives à des frais d'expédition. On ignore en effet à quoi elles correspondent exactement et il n'est pas établi qu'elles devaient être à sa charge. Dès lors, le décompte doit être modifié. Après déduction de ces deux dernières prétentions, il donne un montant de 28'338'095 lires en faveur d'I SA et de 28'085'444 lires en faveur de G~ soit une différence de 252'651 lires au crédit de la défenderesse. c) Sur le décompte du 1S février 1993, la demanderesse reconnaît devoir 656'000 et 156'000 lires. Comme ils appartient au vendeur de revenir chercher la chose chez l'acheteur, sauf stipulation ou circonstances contraires, c'est à tort qu'elle n'admet devoir ce montant qu'au retour chez elle de la marchandise. Pour le surplus, I SA ne saurait obtenir les frais qu’elle réclame - 5OO FF - dont on ne sait à quoi ils correspondent. Enfin, faute d'éléments plus précis au dossier, il y a lieu de retenir les montants bruts tels que reconnus par la demanderesse. Les montants réclamés par la défenderesse pour livraison tardive et refus de marchandises par la C~ et S. - ne peuvent être alloués. Rien au dossier ne permet de chiffrer un éventuel dommage dont la réalité n'est, de toute manière, pas établie. Ii apparaît pour le surplus que la défenderesse n'a pas non plus donné d'avis valable de non conformité. Le même refus doit être opposé aux prétentions de 128~000 et 143'50O lires dont I SA n'a établi ni la réalité ni l'ampleur. Elle n'a pas davantage justifié son droit à obtenir 64'250 lires pour le vol en douane, puisque la marchandise en question a été remplacée et facturée à moitié prix comme elle l'a admis. Enfin, on ne sait pas non plus les raisons et les circonstances qui voudraient que G. prenne à sa charge des frais de douane et de fret, dont on ignore encore et toujours à quoi ils correspondent exactement et dont, d'ailleurs, le paiement par la défenderesse n'est pas établi. d) La défenderesse n'a pas justifié l’indemnité qu'elle réclame pour rupture du contrat. Tout d'abord, comme l'a reconnu son président, c’est lui qui a décidé de mettre un terme aux relations commerciales nouées entre les parties. L'augmentation des prix concernait les futures livraisons et elle n’était pas exclue par le contrat initial. Dès lors, une nouvelle négociation aurait pu être exigée avant que les relations d'affaires soient interrompues. Les frais du S S étaient à charge d'I SA, si lion se réfère à la convention de mars 1992. Chaque société devait fournir le matériel nécessaire à la vente, gratUitement, la seule réserve concernant les cas particuliers, tels que "stand". Il aurait ainsi fallu un accord particulier - qui n'est pas intervenu - pour que la demanderesse puisse être appelée à participer aux frais de ce S. Quant aux frais commerciaux postérieurs à cette exposition, la défenderesse n'a pas établi qu'ils auraient dû incomber, même partiellement, à G ~ On ignore aussi quelle activité ont déployé les représentants engagés par la suite. On note cependant, au sujet de ces frais, que le 25 % de rabais consenti à I SA sur ses commandes à G. , devait aussi couvrir, en partie du moins, ses frais de promotion. Et, comme le chiffre d'affaires qu’elle a réalisé avec la demanderesse représente moins du 2O X de son chiffre d’affaires total, on ne comprend pas poUrquoi elle veUt 1Uj faire assUmer le 1/3 de ces frais. Dès lors, en l’absence de dommage prouvé notamment, aucune indemnité pour rupture de contrat ne peut être mise à charge de Golfashion. e) Le décompte des prétentions réciproques des parties peut être définitivement établi de la manière suivante, compte tenu des éléments relevés ci-devant. - dû à G. selon décompte du 4.1.1993 28'645'312 lire - dû à I. selon décompte non daté ./. 252'651 lire - reconnu par G sur le décompte du 15.2.1993 ./. 656'000 lire - idem 156'000 lire - Solde en faveur de G 27'58O'661 lire Les parties ont convenu de prendre la lire comme monnaie de référence pour leurs échanges, puisque leurs décomptes sont tous établis en lires, monnaie dans laquelle ont ainsi été changés les montants en FF dus par la demanderesse, laquelle calculait ses prestations en lires. Si le règlement d'une dette contractée en monnaie étrangère donne 1ieu à une procédure judiciaire en Suisse, le créancier doit actionner dans cette monnaie. Ce n'est que s'il faut en arriver à une exécution forcée que le montant doit être converti en francs suisses au cours du jour de la réquisition de poursuite (art. 67 al.1 ch. 3 LP) (Merz, Traite de droit privé suisse, Droit des obligations, p. 149). En l'espèce, les montants dus à G. . ont été stipulés en lires. Le lieu de l'exécution n'ayant pas été déterminé par la volonté des parties, l’obligation devait être exécutée en Italie, conformément à l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO. Dès lors I. SA doit être reconnue devoir à G~ le montant de 27'580'661 lires. 1O. La demanderesse exige, en plus, le paiement d'un intérêt à 10%. l'an. a) L'art. 78 CVIM prévoit le paiement d’intérêts de retard, sans cependant en préciser le taux. Ce dernier doit, dès lors, être déterminé selon le droit désigné par les règles de conflit du for (art. 7 al. 2 CVIM). AUX termes de l'art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2); dans les contrats d'aliénation, la prestation de l'aliénateur est la plus caractéristique (al. 3). Les ventes mobilières sont régies par la Convention sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, conclue à La Haye le 15 jUin l9SS. Les règles de conflit qu' elle énonce valent également si le droit désigné est celui d'un Etat non signataire. Selon l’art. 3 al. 1 de cette convention, la vente est, sauf dérogation n’entrant pas en considération dans le cas particulier, régie par la loi interne du pays ou le vendeur a sa résidence habituelle au moment ou il reçoit la commande. (RVJ 1998 p. 140 consid. 5b; 1995 p. 167 consid. 2c aa et les références). b) En l'espèce, l'application de ces règles de conflit désigne le droit italien. Cette solution s'impose déjà au regard de la disposition de l'art. 117 LDIP; la prestation caractéristique, savoir la livraison de la marchandise dont le prix est exigé, est le fait de la demanderesse, dont le siège se trouve en Italie. Selon l'art. 1024 du Code Civil italien, le taux légal de l'intérêt moratoire s'élève à 10%, un taux supérieur pouvant être convenu par écrit entre les parties. C'est donc à ce taux de 10% que doit être fixé l'intérêt demandé. Comme requis, cet intérêt est accordé depuis le 13 février 1992, car à ce moment-là les créances étaient exigibles et la défenderesse avait été mise en demeure de les payer avant le 5 février 1992. 11. En application de l'art. 302 CPC, les frais sont mis à la charge de la défenderesse. Certes, G. n’a pas obtenu l’entier de ses conclusions, mais elle a dû procéder pour obtenir des montants qui lui étaient indubitablement dus. Par ces motifs, PRONONCE 1. I. SA paiera à G di B; M . e C. S.A.S le montant de 27'58O'661 lires avec intérêt à 10% dès le 13 février 1992. 2. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge d'I.SA. Ainsi jugé à Sion, le 29 juin 1998 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL Le Président La Greffière |