Keywords
Abstract
FullText
Sources
Print
Close
FullText
Date: 10.10.1997
Country: Switzerland
Number: 1230
Court: Cour de Justice Genève
Parties: F. v. M.P.
[...]

E N F A I T

Moulinages Poizat est une société de droit français ayant son siège à Dunières (France). Sa maison mère est Moulinages Schwarzenbach SA.

Filinter SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Meyrin (Genève).

Toutes deux sont des professionnelles de la branche du textile.

En 1994 Moulinages Poizat a commandé à Filinter SA du fil, soit du coton acrylique, commande ayant été exécutée à satisfaction.

Le 21 février 1995, Moulinages Poizat a commandé 3'129 kilos de ce même fil à Filinter SA, qui furent livrés le 1er mars 1995 et ont fait l'objet d'une facture du même jour. Moulinages Poizat n'était pas l'utilisateur final de ce fil, qutelle revendit à un client, la société Schoeller, comme elle l'avait fait auparavant en 1994. Or la société Schoeller informa Moulinages Poizat, par téléphone le 17 mai 1995, puis par courrier le 30 mai 1995, que le fil livré serait défectueux. Filinter SA fut avisée du défaut allégué par téléphone du 22 mai 1995, confirmé par courrier du 9 juin de la même année. Filinter SA répondit le 16 juin 1995 en contestant toute responsabilité.

La maison Schoeller se retourna contre Moulinages Poizat, et les parties trouvèrent un accord aux termes duquel Monlinages Poizat versa une indennité à son client.

Le 29 avril 1996, Moulinages Poizat, soit pour elle sa maison mère Moulinages Schwarzenbach SA, requit une poursuite à l'encontre de Filinter SA à hauteur de 42'109 fr. plus intérêts à 7 % du 1er mars 1995 à titre de dommage subi suite à la mauvaise exécution, ainsi que 10'000 fr. à titre de dommages intérêts. Le commandement de payer fut notifié à Filinter SA le 4 juin 1996 et il y fut fait opposition.

Le 30 juillet 1996, Moulinages Poizat déposa auprès du Tribunal de première instance de Genève une demande en paiement à l'encontre de Filinter SA tendant à obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait dû verser à sa cliente Schoeller, ainsi qu'un montant de 10'000 fr. à titre de dommages intérêts.

Dans sa réponse, Filinter SA invoqua la prescription de l'action en garantie par application de l'article 210 CO, exception à laquelle Moulinages Poizat s'opposa.

Le Tribunal rendit son jugement le 14 mars 1997. Il considéra en substance que l'article 210 CO ne pouvait s'appliquer dans la mesure où c'était la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises qui s'appliquait, dont l'article 39 prévoyait un délai de déchéance maximum de deux ans pour se prévaloir d'un défaut de la chose. Le Tribunal considéra que c'était l'article 127 CO qui était seul applicable, et qu'en conséquence l'action en garantie intentée par Moulinages Poizat n'était pas prescrite; sur ce, il ordonna l'onverture d'enquêtes.

Par acte déposé au Greffe de la Cour de céans le 23 avril 1997, Filinter SA interjette appel contre ce jugement. Elle estime que c'est à tort que le premier juge a écarté l' application de l' article 210 CO, et conclut en conséquence à l'admission de son exception de prescription et au déboutement de Moulinages Poizat de ses conclusions.

Moulinages Poizat conclut à la confirmation du jugement entrepris.

E N D R O I T

1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel est recevable. La Cour en connaît avec plein pouvoir d'examen.

Le Tribunal ayant statué sur une exception touchant le fond, il est possible d'en appeler immédiatement.

2. Les parties s'accordent, à juste titre, à admettre:

a) Que la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises est applicable.

b) Que l'article 39 de ladite Convention prévoit un délai de déchéance pour se prévaloir des défauts, mais que la Convention ne règle pas la question de la prescription de l'action en garantie, ce qui est confirmé par la doctrine (cf. notamment Honsell, Vogt, & Wiegand, Commentaire ad art. 211 CO éd. 1996 p. 1171, Honsell, Schw. Obl. besonderer Teil éd. 1997 p. 141 ch. VI).

c) Que la Convention de New York du 14 juin 1974 n'est pas applicable, car n'ayant pas été ratifiée par la Suisse.

d) Qu' en conséquence c' est la LDIP, et plus particulièrement son article 118 al. 1 qui s'applique.

e) Que par renvoi de l'article 118 al. 1 LDIP à la Convention de la Haye du 15 juin 1955 le droit applicable est celui de la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle ou son établissement au moment où il recoit la commande, en l'occurrence le droit suisse.

f) Que selon l'article 210 al. 1 CO l'action en garantie d'une vente mobilière se prescrit par un an dès la livraison faite à l' acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard.

g.) Que la livraison est interveune le ler mars 1995 et que le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 29 avril 1996.

h) Que Moulinages Poizat a donné l'avis des défauts à temps en respectant le délai de l'article 39 de la Convention de Vienne (écriture d'appel de Filinter SA p. 5 Par. 1 et mémoire de première instance de Moulinages Poizat du 5 décembre 1996 p. 6 ch. 17), scit au plus tard en juin 1995.

3. Il n'empêche que le problème soulevé par la doctrine (Honsell, Vogt et Wiegand et Honsell op. cit.), soit la prescription de l'action en garantie selon le droit suisse, alors que l'avis des défauts selon la Convention de Vienne est toujours possible, subsiste.

La difficulté provient du fait que le droit suisse (art. 201 al. 1 CO) ne prévoit pas - contrairement à la Convention de Vienne - un délai maximum pour se prévaloir des défauts (2 ans), mais qu'en tout état l'action en garantie se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur (art. 210 al. 1 CO) .

Cette collision de normes est également connue des droits étrangers, notamment du droit allemand qui a trouvé une solution en ce sens que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la dénonciation selon l'article 39 de la Convention de Vienne (Honsell op. cit.). En Suisse, non seulement la doctrine, mais déjà le message du Conseil fédéral relatif à la ratification de la Convention de Vienne (FF 1989 p. 755), ont été conscients du problème. Plusieurs solutions ont été proposées, notamment l'application du délai de prescription ordinaire en matière contractuelle (art. 127 CO).

Saisi d'une question non résolue par la loi - et discutée par la doctrine - le juge doit lui-même se prononcer selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur (art. 1 al. 2 CC).

Dans cette optique, il convient de trouver la solution la plus conforme possible à la législation suisse (soit le code des obligations), tout en respectant la réglementation résultant de la Convention de Vienne, puisque, dans le cadre des contrats de vente internationale, l'article 210 al. 1 CO est en contradiction avec une norme postérieure introduite par une convention internationale (article 39 de la Convention de Vienne).

La Cour estime qu'il convient d'adapter l'article 210 al. 1 CO à la Convention de Vienne, plutôt que d'appliquer une autre règle de droit suisse en matière de prescription (Convention de Vienne de 1980, colloque de Lausanne de novembre 1984, dans Publications de l'Institut suisse de droit comparé no 3 p. 102, FF 1989 p. 755). C'est la raison pour laquelle la Cour considère qu'il convient d'adapter les deux délais (art. 210 al. 1 CO et art. 39 Convention de Vienne) l'un à l'autre en faisant coincider le délai de prescription de l'article 210 al. 1 CO avec le délai maximum de déchéance de l'article 39 de la Convention (2 ans). Cette solution a pour elle la logique, dans la mesure où elle ne modifie pas fondamentalement l'article 210 al. 1 CO (le délai de prescription correspond au délai maximum de déchéance), mais l'harmonise avec la nouvelle législation.

Il s'ensuit que l'action de Moulinages Poizat n'est pas prescrite, puisqu'intentée dans le délai de 2 ans retenu par la Cour.

Le jugement du Tribunal sera donc confirmé, par substitution de motifs.

4. Vu l'accord des parties et l'incertitude juridique existant dans le cas d'espèce, les dépens seront compensés.

P a r c e s m o t i f s

L a C o u r

A la forme:

Déclare recevable l'appel interjeté par Filinter SA contre le jugement no 3900/1997 du Tribunal de première instance du 14 mars 1997 dans la cause no C/21501/96-10.

Au fond:

Confirme ledit jugement.
Compense les dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.

[...]