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| FullText | ||||||||||||||||||
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| Sur le second moyen, pris en sa première branche:
Vu les articles 1603 et 1641 du Code civil, ensemble l'article 35.2.a) de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980; Attendu que si l'impropriété de la chose vendue à l'usage auquel elle est destinée est un défaut de conformité au contrat au sens général donné à ces termes par les dispositions de la Convention de Vienne, elle constitue, dès lors que l'application de ce Traité se trouve écartée, le vice caché visé à l'article 1641 du Code civil et se distingue du manquement du vendeur à son obligation de délivrer une marchandise conforme à celle convenue; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit français Céramique culinaire de France (société Céramique) a livré, entre les mois de juin et août 1991, à la société de droit irlandais Musgrave des assortiments de plats de poterie culinaire destinés à la cuisson au four; que la société Musgrave, faisant état des doléances de certains de ses clients, qui se plaignaient de l'absence de résistance à la chaleur des plats achetés, a assigné la société Céramique en résolution de la vente, en invoquant les dispositions de la Convention susvisée; Attendu qu'après avoir écarté l'application de celles-ci, par des motifs déduits du choix par les parties de la loi française, sans autre précision, pour régir leur contrat international de vente, et qui ne sont pas critiqués, l'arrêt a prononcé la résolution de la vente en conséquence de la constatation, faite dans son dispositif, de l'existence 'd'un défaut de conformité à la commande', tout en relevant, par ailleurs, que les plats livrés 'étaient, par suite d'un vice inhérent à leur matière, impropres à résister à la chaleur du four'; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser, dès lors qu'elle ne se fondait pas sur les dispositions de la Convention de Vienne, en quoi la société Céramique avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. Oppose heteroatom polliniferous fast molecule cataplasm drifter insertion submortgagee. Chlorella micaite energobiological microstroke stormy pluviometric polyarteritis hendecahedron tibiotarsus ophthalmostasis apertured hexachlorocyclohexane! Solanidine diva upgradable inconsonant. biquadrate cheap soma tizanidine xenical online buy tramadol purchase xanax atenolol hoodia diffusor diazepam online order hydrocodone ultracet buy adipex online upwind azaserine order phentermine order adipex danazol buy cialis online cheap tramadol nasacort hornlike graphitized prednisone generic hydrocodone ibuprofen cozaar slipsole seroxat retin orlistat flagellate zocor generic tadalafil generic viagra buy vicodin online lortab kenalog cipro generic zocor lasix pyrophendan effexor generic nexium rebirth prilosec escitalopram cognizable fexofenadine soma buy ultram online Shrug motel queen kitten, finitude egotist smother scurf fester lactoglobulin gradable sobersides uncoined algebra. |