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Date: 20.12.1994
Country: Switzerland
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Court: Tribunal Cantonal Valais
Parties: Marmipedretti Graniti S.r.l. v. Nichini SA Pierres naturelles et artificielles
[...]

1.a) L'art. 1 al 2 LDIP réserve les traités internationaux en matière de compétence internationale, notamment la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: CL), entrée en vigueur le 1er décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie (art. 61 al. 3 CL; Schwander, Zeitlichgestaffelte Anwendbarkeit des Lugano-Übereinkommens, in AJP 1992 p. 1145 ss). S'agissant d'une action postérieure à cette date, mettant aux prises une créancière domiciliée en Italie et une débitrice domiciliée en Suisse, la CL est applicable en l'espèce (art. 54 al. 1 CL; ATF 119 II 393 et les références citées). La CL s'applique en matière civile et commerciale - quelle que soit la nature de la juridiction - aux personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant, indépendamment de leur nationalité (art 1 et 2 CL). Les personnes morales défenderesses, ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant, sont attraites devant les juridictions de cet Etat (art. 2 al. 1 CL; Message, FF 1990 II p. 284, n. 211.1). En l'espèce, comme le siège de la défenderesse est en Suisse, plus précisément à Sion, le Tribunal cantonal est compétent ratione loci pour connaître de la cause.

b) La défenderesse n'a pas fourni de réponse au mémoire-demande de Marmipedrotti Graniti S.à.r.l., bien qu'elle ait été régulièrement sommée de le faire, en application des art. 148 et 113 CPC. La seconde sommation est intervenue avec commination expresse des suites légales du défaut (art. 113 CPC). Pouvant être invoquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, une éventuelle violation de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (signée à Vienne le 11 avril 1980; ci-après: CVIM) fonde la compétence du Tribunal cantonal en première instance (RVJ 1994 p. 125 et les références). Conformément à l'art. 114 al. 2 CPC, il y a donc lieu de rendre un jugement contumacial, la valeur litigieuse de 8.070 fr. conférant à la Cour de céans la compétence pour statuer en instance cantonal unique (art. 5 al. 1 CPC en relation avec l'art. 46 OJ).

c) Aux termes de l'art. 114 al. 3 CPC, en cas de jugement par défaut, les conclusions de la partie non défaillante sont admises, à moins que leur irrecevabilité ne résulte déjà des actes du dossier. Selon la jurisprudence constante du Tribunal cantonal, n'est pas manifestement irrecevable la demande qui, sur la base des faits allégués et dont l'inexactitude n'est pas établie par les actes du dossier, permet une construction juridique justifiant que les conclusions prises soient allouées. Le juge ne peut, en effet, être contraint par les règles de procédure à couvrir de son autorité une application inexacte du droit matériel (RVJ 1992 p. 205 et les références).

2. a) En l'espèce, il ressort des allégués non contredits par les pièces du dossier que Marmipedrotti Graniti S.à. r.l. a livré à Nichini SA Pierres naturelles et artificielles (ci-après: Nichini SA) des blocs de pierres, en juillet et septembre 1993. Marmipedrotti Graniti S.à r.l. a demandé par factures du 30 juillet et 24 septembre 1993, le versement d'un montant de 5.250 fr. pour la première livraison et de 2.820 fr. pour le solde. Un rappel a été envoyé le 5 avril 1994, réclamant le paiement de la totalité du prix dans un délai de dix jours. Nichini SA n'a pas contesté la livraison, ni fait part d'éventuels défauts relatifs à la marchandise livrée. Marmipedrotti Graniti S.à r.l. a fait notifier à la débitrice un commandement de payer à concurrence de 8.070 fr., le 6 mai 1994. Il y a été fait opposition.

b) Dans le cas particulier, le litige appartient au domaine des contrats, plus particulièrement de la vente mobilière. En effet, la demanderesse réclame à la défenderesse le prix des marchandises mises à sa disposition en Suisse.

aa) En vertu de son art. 100, la CVIM (entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1991 et pour l'Italie le 1er janvier 1988) ne s'applique qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur, pour les Etats où les parties au contrat ont leur établissement ou dont le droit est désigné par le droit international privé du juge saisi (art. 1er al. 1 let. a et b CVIM). La dernière offre, avant l'acceptation, est déterminante (Lichtsteiner, Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises: présentation et comparaison avec le droit suisse, in CEDIDAC n. 20 ad art. 100 CVIM). En l'espèce, la défenderesse a passé commande des matériaux litigieux peu avant leur livraison, soit au printemps ou au début de l'été 1993. A cette époque, la CVIM était entrée en vigueur tant pour l'Italie que pour la Suisse, si bien qu'elle est applicable dans le cas particulier.

bb) Selon l'art. 59 CVIM, l'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat. L'art. 58 CVIM présume l'exécution simultanée de la mise à disposition des biens et du règlement du prix. Sauf convention contraire, l'acheteur est en demeure de payer le prix dès ce moment, sans autre interpellation (E. Bucher, Überblick über die Neuerungen des Wiener Kaufrechts; dessen Verhältnis zur Kaufrechtstradition und zum nationalen Recht, in Wiener Kaufrecht, Berne 1991, p. 34; W. Wiegand, Die Pflichten des Käufers und die Folgen ihrer Verletzung, in Wiener Kaufrecht, p. 156). En l'espèce, la défenderesse n'a pas honoré le montant qui lui avait été réclamé. Elle n'a en outre pas fait part d'éventuels défauts quant aux objets livrés. Le prix de ceux-ci s'élevant à 8.070 fr., ce dernier montant est dû. Comme la demanderesse réclame des intérêts moratoires à partir du 15 avril 1994, il n'y a pas lieu de lui en allouer à partir d'une date antérieure, à peine de statuer ultra petita.

c) La demanderesse exige, en plus, le paiement d'un intérêt à 8 % l'an.

aa) L'art. 78 CVIM prévoit le paiement d'intérêt de retard, sans cependant en préciser le taux. Ce dernier doit, dès lors, être déterminé selon le droit désigné par les règles de conflit du for (art. 7 al 2 CVIM). Aux termes de l'art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2); dans les contrats d'aliénation, la prestation de l'aliénateur est la plus caractéristique (al. 3). En vertu de l'art. 118 LDIP, les ventes mobilières sont régies par la Convention sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, conclue à La Haye le 15 juin 1955. Les règles de conflit qu'elle énonce valent également si le droit désigné est celui d'un Etat non signataire (Schwander, Internationales Vertragsschuldrecht - Direkte Zuständigkeit und Objektive Anknüpfung, in Beiträge zum neuen IPR des Sachen-Schuld-und Gesellschaftsrecht, in Festschrift für Rudolf Moser, p. 89; Knoepfler, Le contrat dans le nouveau droit international privé suisse, in Le Nouveau Droit international privé suisse, CEDIDAC, p. 93; Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2e éd., p. 109). Selon l'art. 3 al. 1 de cette convention la vente est, sauf dérogation n'entrant pas en considération dans le cas particulier, régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande.

bb) En l'occurrence, l'application de ces règles de conflit désigne le droit italien. Cette solution s'impose déjà au regard de la disposition générale de l'art. 117 LDIP; la prestation caractéristique, (à) savoir la fourniture des blocs de pierres, est le fait de la demanderesse, dont le siège se trouve en Italie. Selon l'art. 1284 du Code civil italien, le taux légal de l'intérêt moratoire s'élève à 10%, un taux supérieur pouvant être écrit entre les parties. Comme la demanderesse n'exige qu'un intérêt au taux de 8 %, il n'y a pas lieu de lui en allouer un plus élevé, à peine de statuer ultra petita.