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Date: 00.00.1992
Country: Arbitral Award
Number: 7153/1992
Court: ICC Court of Arbitration - Paris
Parties: Unknown
[...]

La prétention de la demanderesse résulte du contrat signé entre les parties en corrélation avec l'article 53 de la Convention du 11 avril 1980 des Nations Unies sur les contrats relatifs à la vente internationale de marchandises (ci-après désignée 'Convention'), en vertu de laquelle l'Acheteur est tenu, en vertu des dispositions du Contrat et de la Convention, de s'acquitter du prix d'achat. Selon l'intime conviction du tribunal arbitral, ladite Convention s'applique à défaut d'un accord entre les parties afférent au droit applicable en l'espèce.

Même si l'article [...] du Contrat s'intitule 'Litiges et droit applicable' les parties n'ont toutefois conclu aucun accord à cet égard, de sorte que le tribunal arbitral est tenu d'appliquer la loi désignée par la règle de conflit qu'il considère appropriée (article 13, alinéa 3 du règlement de conciliation et d'arbitrage).

Aux termes de l'article 1 de la Convention, celle-ci s'applique aux contrats de vente sur les marchandises conclus entre des parties ayant des implantations dans divers pays qui sont des Etats contractants. Au moment de la conclusion du Contrat, c'est-à-dire, le 31 mai 1989, tant l'Autriche (siège de la demanderesse) que la Yougoslavie (siège de la défenderesse) étaient dès Etats contractants. La Convention est entrée en vigueur en Autriche le 1er janvier 1989 et le 1er janvier 1988 en Yougoslavie (cf. Herber: von Caemmerer/Schlechtriem, Commentaire sur le droit uniforme de la vente). Certes, la demanderesse a allégué qu'elle n'avait pas seulement souscrit l'obligation de livraison, mais aussi celle de monter l'installation. Cependant, étant donné que le texte du contrat est sans équivoque à cet égard, et qu'aucune disposition contraire ne ressort du courrier de la demanderesse, le tribunal arbitral est parti du principe que le type de contrat dont il s'agit en l'occurrence est un contrat de vente, de sorte que la Convention s'applique.

Le montant de la prétention n'est pas contesté.

La défenderesse n'a pas participé à la présente procédure, même si elle a régulièrement été invitée à le faire à plusieurs reprises et expressément avisée sur les conséquences juridiques de sa non-participation. En conséquence, I'argumentation de la clemanderesse est acceptée.

A défaut d'un accord entre les parties sur le paiement d'intérêts moratoires, la prétention de la demanderesse afférente à des intérêts moratoires ressort de l'article 78 de la Convention, en vertu duquel le Vendeur a le droit de percevoir des intérêts si l'Acheteur néglige de payer le prix de vente.

En revanche, le taux desdits intérêts n'est pas prévu par la Convention, c'est pourquoi il faut recourir au droit national désigné par la règle sur le conflit des lois (cf. Eberstein, dans: von Caemmerer/Schlechtriem, Commentaire sur le droit uniforme de la Vente des Nations Unies - CISG - 1990, article 78, fin de la ligne 3). Il s'agit en l'espèce, selon la conviction du Tribunal arbitral, du droit tchécoslovaque, c'est-à-dire, du droit applicable sur le lieu de paiement.

Il est vrai que le contrat ne renferme aucune disposition sur le lieu de paiement. En l'absence d'une disposition à cet égard, l'article 57 (1) de la convention s'applique néanmoins. Celui-ci stipule que l'Acheteur est tenu de payer le prix a) sur le lieu d'implantation du Vendeur ou b) si le paiement doil être effectué contre la remise de la marchandise, sur le lieu où ladite remise est effectuée. A l'audience, la demanderesse a allégué que le paiement devait etre effectué contre la remise de la marchandise à Prague. La défenderesse n'ayant pas participé à la procédure, cette argumentation est acceptée, étant donné qu'aucune disposition contraire ne ressort du Contrat.

Le nouveau Code de commerce tchécoslovaque ne prévoit pas expressément le montant des intérets dus (cf. articles 735, 502 du Code de commerce). En dépit des efforts intensifs poursuivis par l'arbitre, il n'a pas été possible de recueillir des informutions précises à ce sujet. L'ambassade tchécoslovaque à Paris a confirme toutefois qu en tout état de cause, une demande d'intérets à un taux minimal de 12% devrait être usuelle. A cet égard, les recherches de la demanderesse rejoignent celles du Tribunal arbitral, de sorte que celui-ci a du concéder un taux annuel de 12%

La défenderesse ayant incontestablement accusé un retard de paiement à compter du [...], la prétention de la demanderesse à cet égard est également justifiée.

La défenderesse étant la partie perdante dans la présente procédure, elle est tenue de supporter les frais et débours de la procédure d'arbitrage ainsi que les honoraires et frais nécessaires des mandataires ad litem de la demanderesse.

[Original in German. Trans. by: D. Hascher]