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Date: 04.01.1995
Country: France
Number:
Court: Cour de Cassation
Parties: Sté Fauba France FIDIS GC Electronique v. Sté Fujitsu Mikroelectronik GmbH
LA COUR:

Attendu que la Sté Fauba France a commandé, le 22 mars 1990, plusieurs lots de composants électroniques à la société allemande Fujitsu Mikroelectronik par l'intermédiaire de l'agence en France de celle-ci; qu'un différend ayant surgi sur le prix ainsi que sur les dates et les contenus des livraisons, la Sté Fujitsu a assigné son acheteur en paiement des marchandises livrées que l'arrêt confirmatif attaqué (CA Paris, 15ème ch. A, 22 avr. 1992) a fait droit à cette demande;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches:

Attendu que la Sté Fauba reproche à cet arrêt d'avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une réponse qui tend à accepter une offre mais qui contient des modifications relatives au prix, à la quantité des marchandises et au moment de la livraison est un rejet de l'offre; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la réponse de Fujitsu à la commande du 22 mars 1990 réalisait l'acceptation de l'offre, nonobstant les modifications contenues dans cette réponse et a violé, ainsi, l'art. 19 de la Convention de Vienne du 11 avr. 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM); alors, d'autre part, que l'acheteur qui a reçu les marchandises et entend les refuser doit prendre les mesures raisonnables pour en assurer la conservation; que la cour d'appel ne pouvait reprocher à Fauba de ne pas avoir retourné le matériel livré et donc la condamner à payer le matériel conservé sans violer l'art. 86 de la Convention précitée;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu souverainement que le 26 mars 1990, les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix, y compris sur une révision du prix initial en fonction du marché et sur les modifications apportées au " poste 5 + de la commande du 22 mars 1990 qui avaient fait l'objet, le 23 mars, de la réponse du vendeur;

Et attendu, en second lieu, que selon l'art. 86, al. 1er, de la CVIM, l'acheteur, qui a reçu les marchandises et entend exercer son droit de les refuser, est fondé à retenir ces marchandises jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses raisonnables pour en assurer la conservation; qu'en l'espèce, la Sté Fauba n'a jamais allégué avoir exposé de telles dépenses pour celles des marchandises qui ne correspondaient pas à ses commandes; d'où il suit que le moyen est sans fondement;

Sur le second moyen:

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la clause par laquelle le prix définitif sera déterminé par les parties avec, pour seule référence, la tendance du marché, n'offre aucun élément de nature à rendre le prix déterminable sans accord ultérieur;

Mais attendu, que la cour d'appel a encore relevé qu'à défaut d'accord sur l'existence d'une hausse ou d'une baisse du marché répercutable sur le prix, selon la révision acceptée dans son principe, l'acheteur avait accepté, le 30 mai 1990, de s'en tenir au prix convenu initialement et qui fut facturé; que le moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs, rejette.