Data

Date:
19-06-2009
Country:
Belgium
Number:
C.07.0289.N
Court:
Court of Cassation of Belgium
Parties:
Scafom International BV vs Lorraine Tubes s.a.s.

Keywords

SALES CONTRACT - BETWEEN A DUTCH COMPANY AND A FRENCH COMPANY - CONTRACT GOVERNED BY CISG

PRICE OF THE GOODS INCREASED BY 70% OF THE CONTRACT PRICE - SELLER INVOKES HARDSHIP AND REQUESTS RE-NEGOTIATION OF THE CONTRACT PRICE - CISG SILENT ON HARDSHIP - GAP TO BE FILLED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 7(2) CISG - REFERENCE BY THE COURT TO "GENERAL PRINCIPLES GOVERNING THE LAW OF INTERNATIONAL COMMERCE AS LAID DOWN NOTABLY BY THE UNIDROIT PRINCIPLES" - SELLER'S RIGHT TO RE-NEGOTIATION AFFIRMED

Abstract

Buyer, a Dutch company, entered into several contracts with Seller, a French company, for the delivery of steel tubes. Subsequently, the price of steel unexpectedly rose by 70%. The contracts contained no price adjustment clause.

The Court of first instance, though admitting that the unforeseen price rise had caused a serious imbalance and continued performance of the contract at the contractual price would be harmful to the seller, excluded the seller's right to renegotiate the price, since the CISG, which governed the contract, was silent on the issue of hardship, and the Court did not determine the law applicable according to the relevant rules of private international law under which the seller might have been able to request renegotiation. The Court of Appeal referred to Article 7(2) of the CISG and ruled that French law applied. Although French law does not provide for remedies in the case of hardship, in certain circumstances, such as in case of substantial imbalance of the contractual obligations, it imposed in accordance with the general principle of good faith the re-negotiation of the contract.

The Court of Cassation, in confirming the decision of the Court of Appeal, pointed out that the fact that the CISG in its Article 79(1) made express provision for force majeure as an exempting event did not mean that it implicitly excluded the relevance of hardship and possibility of re-negotiation of the price, as requested by the seller in the case at hand. First of all, in the view of the Court an unforeseen change of circumstances amounting to a substantial alteration of the contractual equilibrium such as in the case at hand, might in certain circumstances constitute an exempting event under Article 79 (1) CISG. Moreover, the Court recalled that according to Article 7(1) and 7(2) CISG, the Convention was to be interpreted having regard to its international character and the need to promote uniformity in its application, and gaps had to be filled on the basis of the general principles underlying the Convention and only absent such principles on the basis of the domestic law applicable in accordance with the relevant of private international law. The Court, after pointing out that in order for gaps to be filled in a uniform manner, regard must be had to the general principles governing the law of international commerce, concluded that according to such principles as laid down notably in the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, a party invoking a change in circumstances fundamentally disrupting the contractual equilibrium, had the right to request re-negotiation of the contract. Accordingly, the Court of Cassation confirmed the decision of the Court of Appeal granting the seller the right to request the re-negotiation of the price and rejected the recourse against that decision by Buyer.

Fulltext

SCAFOM INTERNATIONAL BV, société de droit néerlandais,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

LORRAINE TUBES S.A.S., société de droit français,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 29 juin 2006 et 15 février 2007 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L’avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les faits

Il ressort des arrêts attaqués que:
- la demanderesse a conclu avec la société anonyme Exma, auteur de la défenderesse (vendeur), un certain nombre de contrats de vente concernant la livraison de tuyaux en acier.
- postérieurement à la conclusion de ces contrats, le prix de l’acier a augmenté de manière imprévisible de 70 %.
- aucune clause d’adaptation des prix n’était prévue dans les contrats.

III. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:

Dispositions légales violées

- articles 4, 7.1 et 2, 23, 29.1, 53 à 60 inclus, 71 et 79 de la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 et approuvée par la loi du 4 septembre 1996.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir déjà considéré dans l’arrêt avant dire droit attaqué du 29 juin 2006 que le juge avait décrit à juste titre la situation de fait dans laquelle se trouvait Exma et les conséquences qu’elle voulait y attacher, comme une application de la théorie de l’imprévision et que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ne règle pas la situation décrite par la théorie de l’imprévision, mais rejeté à tort l’application d’une révision de prix sur la base de la théorie dite de l’imprévision en constatant simplement que cela n’est pas réglé par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 et sans examiner quel droit était applicable en vertu des règles du droit international privé et si ce droit applicable excluait la révision de prix, après quoi il ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’adopter un point de vue sur le droit applicable en l’espèce, la cour d’appel décide dans l’arrêt définitif attaqué du 15 février 2007 qu’il fallait faire application du droit français, qui ignore la théorie de l’imprévision en tant que source autonome mais qui autorise qu’il soit fait appel à la bonne foi afin de renégocier et déclare ensuite non fondé l’appel de la demanderesse et partiellement fondé l’appel incident de la défenderesse, réforme le jugement dont appel dans les limites de l’appel, déclare non fondées les demandes de la demanderesse, déclare fondée la demande reconventionnelle de la défenderesse aussi dans les limites des appels et condamne la demanderesse au paiement d’une somme de 450.000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 octobre 2004 et des intérêts légaux, et confirme le jugement dont appel dans la mesure où la demanderesse a été condamnée au paiement d’une somme de 912,46 euros, majorée des intérêts judiciaires à compter du 11 octobre 2004.
L’arrêt avant dire droit précité était plus particulièrement fondé sur les considérations suivantes:
« 6. C’est à juste titre que le premier juge a décrit la situation de fait dans laquelle la défenderesse se trouvait à la suite des augmentations de prix et les conséquences qu’elle veut y rattacher (demande d’adaptation des prix convenus) comme une application de la théorie de l’imprévision.
La cour d’appel se rallie aux motifs du premier juge aussi en ce qui concerne cette appréciation.
7. C’est à juste titre que le premier juge a constaté que la Convention de Vienne du 10 avril 1980 ne règle pas la situation qui est décrite par la théorie de l’imprévision.
8. En vertu de l’article 7.2 de la Convention de Vienne du 10 avril 1980, les questions concernant les matières régies par cette Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
9. Le premier juge n’a pas constaté qu’un des principes généraux sur lequel se fonde la Convention de Vienne du 10 avril 1980 implique l’exclusion de la théorie de l’imprévision. L’existence d’un tel principe ne peut se déduire des motifs dont il fait usage pour exclure l’application de l’article 79 de la Convention. Aucune des dispositions de la Convention de Vienne du 10 avril 1980 ne semble exclure la possibilité pour une des parties d’invoquer la théorie de l’imprévision. Au contraire, le premier juge remarque à juste titre que les parties au contrat auraient pu prévoir, conformément à la convention, la possibilité d’adapter les prix en fonction de l’évolution des prix du marché des matières premières servant à la fabrication des marchandises vendues (en l’espèce des tuyaux en acier destinés à la construction d’échafaudages). Une telle clause n’est pas contraire aux dispositions de la convention ou aux principes sur lesquels elle se fonde. Les dispositions claires de la convention concernant des situations de force majeure exonératoires n’implique pas que la convention exclut la possibilité de révision de prix en raison de conditions du marché qui se sont modifiées de manière imprévue. Les situations de force majeure diffèrent en effet essentiellement de situations dans lesquelles le marché s’est modifié de manière imprévue de sorte qu’il ne peut se déduire de la réglementation claire de la force majeure dans la convention que celle-ci exclut la possibilité de revoir le prix sur la base de la théorie de l’imprévision comme étant contraire aux principes sur lesquels elle est fondée. Le premier juge a donc exclu à tort l’application d’une révision de prix sur la base de la théorie dite de l’imprévision en constatant simplement que cela n’est pas réglé par la Convention de Vienne du 10 avril 1980 et sans examiner quel droit était applicable en vertu des règles de droit international privé et si ce droit applicable excluait la révision de prix. A la page 11 du jugement, le premier juge se réfère certes au droit belge en ce qui concerne la théorie de l’imprévision, mais énonce expressément qu’il ne le fait qu’à titre « de comparaison et d’illustration ».
10. Les parties n’ont qu’indirectement fait référence au droit national et ce, exclusivement en ce qui concerne l’applicabilité des conditions générales de vente. Les parties n’ont pas déposé de conclusions à propos de l’applicabilité du droit national conformément à l’article 7.2 de la Convention de Vienne du 10 avril 1980 relatif à la possibilité de révision de prix dans le cadre de la théorie de l’imprévision. La disposition du droit applicable (français/belge ou néerlandais) n’est probablement pas sans importance dans le cadre de la solution de ce litige. La réouverture des débats sera dès lors ordonnée afin de permettre aux parties d’adopter un point de vue à cet égard. ».
Le premier juge a considéré notamment que:
«L’exécution d’un contrat est souvent rendue très difficile en raison de certaines circonstances, sans qu’il puisse être question de force majeure rendant l’exécution impossible. La question se pose alors de savoir si les parties ou le juge ont la possibilité de modifier ce contrat (théorie de l’imprévision). Cette matière n’est pas expressément réglée par l’article 79 de la Convention de Vienne du 10 avril 1980 ni par aucune autre disposition de cette même convention. Tallon estime que l’application uniforme de l’article 79 de la Convention de Vienne du 10 avril 1980 est incompatible avec l’application dans un Etat membre de la théorie des circonstances modifiées. (M. Claeys, De bijzondere rechtsmiddelen van partijen, in: H. Van Houtte, J. Erauw, P. Wautelet, ed., Het Weens Koopverdrag, Intersentia, 1997, p. 264, n° 7.100) ».
L’arrêt définitif est fondé sur les considérations suivantes:
Après avoir rappelé que dans l’arrêt avant dire droit la cour d’appel « 2) a constaté que la Convention de Vienne du 10 avril 1980 qui est applicable ne contenait aucune règle concernant la révision des prix dans des situations anormales imprévues au cours de l’exécution du contrat, 3) a considéré que la révision éventuelle du prix n’est pas contraire aux principes sur lesquels se fonde la convention, 4) décidé que le litige devait être résolu conformément à l’article 7.2 de la Convention de Vienne du 10 avril 1980 sur la base des dispositions du droit applicable en vertu des règles de droit international privé, 5) ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties d’adopter un point de vue à propos de ce droit applicable » et a décidé qu’en l’espèce le droit français était applicable, la cour d’appel a considéré que:
« 7. La défenderesse reconnaît dans ses conclusions que le droit privé français ne connaît pas la théorie de l’imprévision en tant que source autonome d’adaptation des contrats. Elle soutient toutefois que selon le droit français les parties au contrat sont tenues, dans le cadre de l’exécution de bonne foi de leur contrat (article 1134 du Code civil), de renégocier les conditions contractuelles si des circonstances économiques modifiées de manière imprévue se réalisent qui ont pour conséquence que l’exécution ultérieure du contrat aux conditions contractuelles en vigueur, n’est plus justifiée.
8. La défenderesse se réfère à la correspondance échangée entre les parties à propos de l’augmentation des prix de l’acier et à sa demande d’adaptation du prix et aux propositions qu’elle a fait dans ce cadre. Selon la défenderesse, la demanderesse a commis une faute contractuelle en rejetant ces propositions et en exigeant la poursuite de l’exécution de contrats au prix fixé contractuellement. Elle réclame le paiement du prix qu’elle a proposé à titre d’indemnisation pour le dommage causé par cette faute contractuelle.
9. La demanderesse nie avoir commis une faute contractuelle et se réfère à 1) la réunion qui a eu lieu entre les parties le 24 mars 2004 et 2) au fait qu’une partie des produits à livrer se trouvaient déjà en stock.
10. La circonstance que la défenderesse avait déjà acheté une partie des marchandises à livrer et qu’elle les avait en stock au moment de l’augmentation effective des prix ne peut qu’être partiellement invoquée par la demanderesse pour justifier le refus de revoir les prix. La réalité économique et les principes commerciaux requièrent en effet qu’il soit tenu compte des prix du marché en vigueur dès lors que le commerçant devra payer ces prix pour compléter son stock. Le prix d’achat payé ne constitue qu’un seul facteur de la détermination du prix de vente.
11. Il ressort des pièces produites qu’à partir du 18 mars 2004, la défenderesse a informé la demanderesse de l’augmentation subite et imprévisible des prix de l’acier ‘l’obligeant à revoir les prix’. Il a joint à cette lettre les listes de prix ‘des livraisons pour la période allant du 1er au 30 avril 2004’.
Dans une télécopie ultérieure datant du 23 mars 2004, la défenderesse se réfère à une conversation téléphonique et indique le nouveau prix de chaque commande. Elle demande l’accord de la demanderesse quant à ces nouveaux prix et ajoute que dans la négative elle devra renoncer à la commande.
Ensuite, il y a eu une réunion entre les parties à laquelle il est fait référence dans la lettre de la défenderesse du 25 mars 2004. Elle rappelle encore une fois les augmentations de prix imprévues sur le marché de l’acier et la défenderesse rappelle la nécessité de procéder à des révisions de prix pour les livraisons en avril 2004 en fonction d’une liste de prix annexée.
12. Il est établi qu’aucun accord n’a été atteint entre les parties au motif que la demanderesse a rejeté toute révision de prix. Cela est confirmé dans la lettre du conseil de la demanderesse en date du 29 mars 2004 contenant mise en demeure d’exécuter le contrat tel qu’il a été conclu et menaçant de citation devant le juge des référés afin d’obtenir l’exécution forcée du contrat.
La procédure en référé a aussi été introduite.
La défenderesse a été condamnée par ordonnance du 27 avril 2004 à poursuivre les livraisons moyennant le paiement du prix convenu et la consignation de la moitié du prix supplémentaire demandé.
13. Il ressort de l’objet de la demande de la demanderesse que son attitude à l’égard de la révision de prix n’a pas changé.
14. Suivant le droit français en vigueur, la bonne foi avec laquelle les contrats sont exécutés requiert l’obligation dans le chef du cocontractant de renégocier les conditions du contrat dans certains cas.
C’est notamment le cas si après la conclusion du contrat des circonstances imprévisibles surviennent faisant naître un grave déséquilibre entre les obligations réciproques de sorte que l’exécution ultérieure du contrat devient anormalement préjudiciable pour une des parties.
15. Selon les informations non contredites de la défenderesse, les prix de l’acier HRC avaient augmenté de 70 pct au cours de la période ultérieure à la conclusion du contrat. Cette augmentation imprévue des prix répond, pour les motifs précités, aux conditions pour constater l’obligation de renégocier les conditions contractuelles dans le chef de la demanderesse.
16. Suivant les indications de la défenderesse, qui n’ont pas davantage été contredites, l’augmentation de prix proposée était en moyenne de 47,99 pct.
Bien que les lettres précitées émanant de la défenderesse ne prévoyaient formellement aucune possibilité de négociation (seul le choix était permis entre l’acceptation de la révision du prix ou l’annulation) il apparaît qu’une réunion concernant la problématique posée a eu lieu dans les bureaux de la demanderesse le 24 mars 2004.
Il ressort du point de vue adopté par la demanderesse qui est resté inébranlable comme en témoignent les pièces, qu’elle a exclu toute révision de prix (elle ne semble pas davantage avoir fait une contre-proposition) et qu’elle a voulu obliger la défenderesse à respecter les dispositions contractuelles existantes, ce qui est confirmé par une procédure en référé.
Cela constitue une violation de l’exécution de bonne foi des conventions.
La faute contractuelle est, dès lors, établie dans le chef de la demanderesse.
17. Il ressort aussi des motifs précédents que la défenderesse n’a pas agi fautivement en refusant d’encore effectuer des livraisons sans adaptation raisonnable du prix. Elle a proposé à la demanderesse de renégocier et c’est uniquement suite à la faute de la demanderesse que la défenderesse a cessé ses livraisons.
18. La défenderesse a été obligée de poursuivre ses livraisons selon les modalités de l’ordonnance rendue en référé.
Elle avait pourtant fait savoir de manière non ambiguë ne pas vouloir le faire sauf en cas d’adaptation du prix. Elle a proposé un prix auquel elle était disposée à poursuivre ses livraisons au cours du mois d’avril 2004.
Compte tenu des situations concrètes du marché, telles qu’elles ont été décrites, la proposition de la défenderesse n’était pas déraisonnable et constituait une base sérieuse pour de nouvelles négociations.
Elle prouve ainsi avoir subi un dommage. Ce dommage ne peut être chiffré exactement en raison de l’insécurité quant au résultat final de nouvelles négociations.
Compte tenu des éléments de fait développés ci-dessus le dommage est évalué en équité à 450.000,00 euros en dehors et en sus du prix qu’elle a déjà perçu. Le montant de 332.576,05 euros consigné en exécution de l’ordonnance rendue en référé peut être utilisé à cet effet. Le cas échéant, d’autres montants déjà payés peuvent aussi être déduits (auxquels se réfère la défenderesse).
19. Il ressort des motifs précités que l’action de la demanderesse tendant à l’exécution de plusieurs livraisons est non fondée.
Par ces motifs, l’appel est non fondé.
20. Pour les mêmes motifs, l’appel incident est partiellement fondé.
La demande de paiement d’un prix supplémentaire est fondée pour un montant de 450.000,00 euros.
Dès lors qu’il s’agit de dommages et intérêts, des intérêts sont dus au taux légal à partir du 11 octobre 2004, date à laquelle toutes les livraisons complémentaires en vertu de l’exécution de l’ordonnance rendue en référé étaient réalisées (…) et qui est proposée par la défenderesse elle-même.
21. Aucune faute contractuelle n’est établie dans le chef de la défenderesse de sorte que les actions de la demanderesse et Orion tendant à obtenir des dommages et intérêts sont non fondées ».

Griefs

Aux termes de l’article 4 de la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 et approuvée par la loi du 4 septembre 1996, cette convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur.
L’article 7.1 de cette convention precise que pour l'interprétation de cette convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
L’article 7.2 dispose, en outre, que les questions concernant les matières régies par cette convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
Il ressort clairement de ces dispositions que les auteurs de la Convention de Vienne avaient l’intention d’aboutir à une réglementation uniforme à propos de la réalisation des contrats de vente visés par cette convention et les droits et obligations de l’acheteur et du vendeur, résultant d’un tel contrat, ce qui implique qu’il faut donner la priorité à une interprétation qui réalise cette uniformité.
Aux termes de l’article 23 de la Convention de Vienne, le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de cette convention.
A partir de ce moment chacune des parties est tenue d’exécuter ce qui a été convenu entre elles, sans que l’une des parties ne puisse imposer unilatéralement une modification des conditions du contrat à l’autre partie. Cela ressort a contrario de l’article 29.1 de la Convention de Vienne qui dispose expressément qu’un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties et implique la confirmation de la règle suivant laquelle la convention tient lieu de loi aux parties qui l’ont faite.
Il ressort ainsi de la convention que l’acheteur a pour obligation de payer le prix d’achat (article 53 à 59 inclus de la convention) et de prendre livraison des marchandises (articles 53 et 60).
En ce qui concerne le prix, l’article 55 de la convention dispose expressément que si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indications contraires, s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.
Cette disposition confirme que le prix est celui qui est fixé ou en vigueur au moment de la conclusion du contrat. On ne peut exiger de l’acheteur de procéder à une renégociation du prix ni d’accepter une révision du prix.
La convention prévoit en outre les circonstances dans lesquelles il ne peut être reproché à une partie d’avoir manqué à ses obligations.
Il ressort ainsi de l’article 71.1 de la Convention de Vienne qu’une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait:
a) d'une grave insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie ou sa solvabilité; ou
b) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.
Il ressort de l’article 79.1 de la Convention de Vienne qu’une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les conséquences.
L’article 79.2 dispose en outre que si l'inexécution par une partie est due à l'inexécution par un tiers qu'elle a chargé d'exécuter tout ou partie du contrat, cette partie n'est exonérée de sa responsabilité que dans le cas où elle l'est en vertu des dispositions du paragraphe précédent et où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions de ce paragraphe lui étaient appliquées.
L’article 79.3 précise que l'exonération prévue par cet article produit effet pendant la durée de l'empêchement.
A contrario il ressort de cette disposition, qui précise de manière restrictive les causes d’exonération, que d’autres motifs comme la théorie de l’imprévision ou le refus de la partie adverse d’accepter une modification des conditions contractuelles convenues initialement en raison de circonstances modifiées, sont exclus par la convention.
La réglementation uniforme qui est visée par l’article 7.1 de la convention s’oppose en outre au fait qu’il y soit dérogé par le droit national.
Dès lors, une partie ne respectera pas ses obligations de manière non fautive soit lorsque la partie adverse se rend elle-même coupable de non-respect d’une partie essentielle de ses obligations, telles qu’elle ressortent de la convention soit lorsqu’elle peut invoquer elle-même une cause d’exonération, comme prévu par l’article 79 de la convention.

Conclusion

Lorsque la cour d’appel considère dans l’arrêt avant dire droit attaqué qu’aucune des dispositions de la Convention de Vienne ne semble exclure la possibilité pour une des parties d’invoquer la théorie de l’imprévision, étant entendu qu’en l’espèce il y a lieu d’appliquer, en vertu de l’article 7.2 de la Convention de Vienne, le droit national applicable à la convention, et décide dans l’arrêt définitif qu’en application du droit français qui est applicable à la convention en l’espèce, la demanderesse pouvait être tenue de renégocier les conditions contractuelles si en raison de circonstances économiques modifiées de manière imprévue l’exécution ultérieure du contrat n’était plus justifiée aux conditions contractuelles en vigueur et fait ainsi primer le droit national sur la convention, elle statue en violation de l’article 7.1 de la Convention de Vienne, d’où il suit que lors de l’interprétation de cette convention il est insisté sur l’uniformité et, dès lors, sur le caractère international de la convention, étant entendu qu’il ne peut être fait appel au droit national que pour les questions qui ne sont pas expressément tranchées par la convention (violation de l’article 7.1 et 2 de la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 et approuvée par la loi du 4 septembre 1996) méconnaît la force obligatoire du contrat de vente qui ne peut être modifié que par accord amiable entre les parties après sa conclusion (violation des articles 4, 7.1, 23, 29.1 et 55 de la Convention de Vienne précitée), statue en violation des obligations de l’acheteur précisées par la Convention de Vienne (violation des articles 4, 53 à 60 inclus de ladite convention) et ne pouvait décider légalement que la convention ne s’oppose pas à l’application de la théorie de l’imprévision mais bien à l’obligation de renégocier le prix convenu antérieurement, soit une application déguisée de la théorie de l’imprévision précitée dès lors que la cour d’appel interprète le refus de l’offre de renégocier le prix comme une faute contractuelle dans le chef de la demanderesse autorisant la partie adverse à ne plus respecter ses propres obligations et lui donnant le droit à des dommages et intérêts tenant compte d’une adaptation du prix convenu initialement (violation des articles 7.1, 71 et 79 de cette même convention) et ne pouvait dès lors pas décider légalement qu’en l’espèce le droit national pouvait être appliqué (violation de l’article 7.2 de ladite convention). Enfin la cour d’appel ne pouvait déduire légalement sur la base des constatations faites desquelles il n’apparaît pas que la demanderesse aurait manqué à un élément essentiel de ses obligations, que la défenderesse n’avait pas agi fautivement en refusant de poursuivre ses livraisons sans adaptation raisonnable du prix (violation de l’article 71.1 de ladite convention).

IV. La décision de la Cour

1. En vertu de l’article 79, alinéa 1er, de la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne, le 11 avril 1980, une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les conséquences.
Des circonstances modifiées qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui sont incontestablement de nature à aggraver la charge de l’exécution du contrat peuvent, dans certains cas, constituer un empêchement au sens de cette disposition conventionnelle.
2. L’article 7.1 dispose que pour l'interprétation de cette convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
L’article 7.2 dispose que les questions concernant les matières régies par la convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
Afin de compléter les lacunes de manière uniforme il y a lieu de puiser dans les principes généraux régissant le droit du commerce international.
En vertu de ces principes, tels que consacrés notamment par « Unidroit Principles of International Commercial Contracts », la partie contractante qui fait appel aux circonstances modifiées perturbant fondamentalement l’équilibre contractuel comme visé au numéro 1, a le droit de réclamer la renégociation du contrat.
3. L’arrêt constate que :
- la demanderesse a conclu avec la société anonyme Exma, prédécesseur de la défenderesse, un certain nombre de contrats de vente concernant la livraison de tuyaux en acier ;
- le prix de l’acier a augmenté de manière imprévisible de 70 pct après la conclusion du contrat ;
- les contrats ne prévoyaient aucune clause de révision des prix.
Les juges d’appel ont considéré que ces augmentations de prix imprévues ont fait naître un sérieux déséquilibre en raison duquel l’exécution ultérieure du contrat aux mêmes conditions était devenue particulièrement préjudiciable pour la défenderesse.
4. Sur la base de ses constatations, l’arrêt a pu décider sans violer les dispositions légales citées par le moyen, que la demanderesse était obligée de renégocier les conditions du contrat.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.}}

Source

English translation:
- available at the University of Pace website, http://www.cisg.law.pace.edu/}}